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/ Secrétariat général

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D – Organismes

29.01 Composition du conseil de faculté

Le conseil de faculté se compose des personnes suivantes :

a) le doyen, le ou les vice-doyens et le secrétaire de la faculté;

b) au moins trois professeurs de carrière ou professeurs sous octroi de la faculté élus annuellement par l'assemblée de la faculté, les premiers membres ainsi élus recevant un mandat d'un, deux et trois ans respectivement;

c) au moins trois autres professeurs de carrière ou professeurs sous octroi élus par l'assemblée de la faculté, conformément aux statuts facultaires ou à défaut, à une résolution du conseil de faculté adopté au trois quarts des voix, lesquels déterminent leur nombre et toutes autres modalités;

d) au moins trois étudiants de la faculté, élus annuellement par l'ensemble des étudiants de tous les cycles d'études de la faculté réunis en assemblée, pour un mandat de trois ans qui n'est renouvelable consécutivement qu'une seule fois, les premiers membres ainsi élus recevant un mandat d'un, deux et trois ans respectivement. L'assemblée des étudiants est convoquée par l'association étudiante représentative ou, à défaut de telle association, par le conseil représentant les étudiants prévu à l'article 37.01 des statuts ou, à défaut, par le doyen;

e) les directeurs des départements de la faculté;

f) au moins deux chargés de cours, dans les facultés comptant au moins dix chargés de cours, conformément aux statuts facultaires ou à défaut, à une résolution du conseil de faculté adoptée au trois quarts des voix, lesquels déterminent leur nombre et toutes autres modalités. Ils sont élus par et parmi les chargés de cours de la faculté, à la suite d'un scrutin électronique;

g) un diplômé de la faculté nommé par le conseil représentant les diplômés.

h) un membre du personnel de soutien de la faculté nommé par le conseil représentant le personnel prévu à l’article 37.04;

i) au plus quatre membres cooptés lesquels ne font pas partie du corps professoral ni des pouvoirs publics.

Seuls les membres désignés en vertu des alinéas a), b), c) et e) siègent pour traiter des questions relatives à la carrière des professeurs et des chercheurs.

Le conseil de faculté se réunit au moins tous les trois mois.

Après adoption des statuts, le conseil de faculté est modifié conformément à l’article 27.01, à savoir par une résolution du conseil, sur recommandation du conseil de faculté adoptée par au moins les trois quarts des voix du conseil de faculté, après consultation de l’assemblée de faculté.

Charte de l'Université, Art. 29

29.02 Abrogé

29.03 Composition du conseil de la FEP

Malgré l'article 29.01, le conseil de la Faculté de l'éducation permanente se compose des personnes suivantes :

a) le doyen, le ou les vice-doyens et le secrétaire;

b) au plus quatre membres nommés par le conseil sur recommandation du doyen de la faculté et choisis parmi les membres du personnel d'encadrement administratif et du personnel professionnel de la faculté qui ont des responsabilités académiques et pédagogiques;

c) six membres élus par et parmi les chargés de cours de la faculté et qui ne sont pas des membres du corps professoral ou des chargés d'enseignement de l'université;

d) quatre membres nommés par le conseil sur recommandation du recteur et choisis parmi les vice-doyens des autres facultés;

e) quatre membres nommés par le conseil sur recommandation du conseil de la faculté et choisis parmi les membres du corps professoral de l'université;

f) trois étudiants de la faculté nommés par le conseil représentant les étudiants prévus à l'article 37.01 des statuts;

g) trois membres nommés par le conseil de la faculté et choisis en milieu de travail à l'extérieur de l'université;

h) un diplômé de la faculté nommé par le conseil représentant les diplômés.

Les doyens des autres facultés de l'université reçoivent les ordres du jour du conseil de la faculté et peuvent y participer avec droit de parole, mais sans droit de vote.

Charte de l'Université, Art. 29

29.04 Attributions du conseil de faculté

Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par la charte, le conseil de faculté :

a) après avoir consulté le comité des études, adopte les programmes et les transmet pour approbation à la commission des études;

b) après avoir consulté le comité des études, adopte les règlements pédagogiques propres aux programmes de sa faculté, approuve le règlement pédagogique particulier de chacun des départements, le cas échéant, et les transmet pour approbation à la commission des études;

c) recommande au conseil de conférer les grades et de décerner les diplômes ou certificats;

d) fait aux corps universitaires compétents toute recommandation concernant la création, la fusion ou la suppression de départements de la faculté;

e) établit les besoins prioritaires de la faculté et fait à cet égard les recommandations appropriées;

f) est informé par le doyen, avant la présentation du budget de la faculté, et après son adoption, de la répartition des crédits entre les services et les départements de la faculté, de celle des dépenses d'immobilisation et de fonctionnement, ainsi que de tout projet de développement de la faculté;

g) est consulté sur toute nouvelle répartition de crédits que le doyen peut faire entre les départements et services de la faculté;

h) consulte l'assemblée de faculté, les assemblées de département et le comité des études chaque fois qu'il le juge à propos;

i) recommande au doyen toute mesure qu'il juge utile à la régie interne de la faculté;

j) adopte tout règlement concernant sa régie interne, ou celle des assemblées qui y sont rattachées, conformément à l'article 50.07;

k) recommande à l’assemblée, pour approbation par le conseil, toute modification des statuts facultaires de sa faculté, après consultation de l’assemblée de faculté.

Les statuts facultaires peuvent prévoir des attributions additionnelles.

Le présent article ne s’applique pas à la Faculté de l’éducation permanente.

Charte de l'Université, Art. 29

29.05 Abrogé

29.06 Attributions du conseil de la FEP

Le conseil de la Faculté de l'éducation permanente :

a) adopte les programmes de la faculté, qui concernent le premier cycle, et les transmet pour approbation à la commission des études; nonobstant ce qui précède, la FEP peut être appelée à participer aux développements et à l’offre de programmes de deuxième cycle à la demande et en partenariat avec des facultés disciplinaires;

b) prépare les projets de normes pédagogiques propres aux programmes de la faculté à l’intention de la commission des études et adopte le règlement pédagogique de la faculté et le transmet pour approbation à la commission des études;

c) établit les normes et critères d'engagement de chargés de cours et les normes d'affectation à des programmes de la Faculté de l'éducation permanente de professeurs et de chargés d'enseignement, normes et critères qui doivent être compatibles avec ceux de l'assemblée universitaire;

d) prépare à l'intention de la commission des études des projets de normes pédagogiques propres aux programmes de premier cycle destinés à des étudiants de la Faculté de l'éducation permanente;

e) recommande à l’assemblée, pour approbation par le conseil, toute modification des statuts facultaires de sa faculté.

En outre, les alinéas c), e), f), i), et j) de l’article 29.04 s’appliquent au conseil de la Faculté de l'éducation permanente.

Charte de l'Université, Art. 29

29.07 Comité des promotions et comité des nominations

Les facultés peuvent prévoir dans leurs statuts facultaires la création d’un comité des promotions et d’un comité des nominations.

Ces comités sont composés d'au plus sept membres nommés par le doyen parmi les professeurs de la faculté et agréés par le conseil de la faculté.

Le doyen voit au bon fonctionnement de ces comités.

Ces comités exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par le conseil de la faculté avec l'autorisation du conseil, conformément à l'article 14 de la charte.

Charte de l'Université, Art. 29

30.01 Composition de l'assemblée de faculté

L'assemblée de faculté se compose des professeurs de carrière et professeurs sous octroi de la faculté.

Les statuts facultaires peuvent prévoir des membres additionnels.

Charte de l'Université, Art. 30

30.02 Réunions de l'assemblée de faculté

Le doyen préside l’assemblée de faculté et la convoque chaque fois qu’il le juge à propos ou qu'au moins le quart de ses membres en fait la demande par écrit pour des motifs énoncés dans celle-ci. Le secrétaire de la faculté agit comme secrétaire d'assemblée.

Charte de l'Université, Art. 30

30.03 Attributions de l'assemblée de faculté

L'assemblée de faculté :

a)  donne son avis sur l'orientation de l'enseignement dans la faculté;

b)  fait toute recommandation concernant la faculté;

c)  participe à la nomination du doyen conformément l’article 28.01;

d)  donne son avis sur toute modification des statuts facultaires de sa faculté.

Charte de l'Université, Art. 30

31.01 Composition de l'assemblée de département

L'assemblée de département se compose de :

a) tous les professeurs de carrière et les professeurs sous octroi du département;

b) deux chargés de cours dans les départements comptant au moins dix chargés de cours. Ces deux personnes sont élues par et parmi les chargés de cours du département, à la suite d'un scrutin électronique. Leur mandat est de deux ans, renouvelable.

c) étudiants élus par l'ensemble des étudiants des trois cycles d'études du département réunis en assemblée; leur nombre ne dépasse pas le tiers du nombre des professeurs dudit département, sans jamais excéder douze. L'assemblée des étudiants est convoquée par l'association étudiante représentative ou, à défaut de telle association, par le conseil représentant les étudiants prévu à l'article 37.01 des statuts ou, à défaut, par le directeur. Cette disposition ne s'applique qu'aux départements qui sont un lieu de rattachement d'étudiants. Pour les autres, le conseil de faculté peut décider qu'une assemblée de département pourra comprendre des étudiants dont il détermine le nombre, la qualité et les modalités de nomination.

d) les professeurs invités, les professeurs associés, les chargés de cours et toute autre personne désignée par les règlements de l'université peuvent être invités à participer à ses délibérations, mais sans droit de vote.

Seuls les membres désignés en vertu de l’alinéa a) traitent des questions relatives à la carrière des professeurs et des chercheurs.

Le directeur de département préside l'assemblée de département. Il la convoque au moins une fois par année et chaque fois que lui-même ou le doyen le juge opportun, ou qu'au moins le quart de ses membres en fait la demande par écrit pour des motifs énoncés dans celle-ci.

Les statuts facultaires peuvent prévoir des invités additionnels.

Charte de l'Université, Art. 31

31.02 Attributions de l'assemblée de département

L'assemblée de département :

a)  donne son avis sur l'orientation de l'enseignement dans le département;

b)  fait toute recommandation concernant le département;

c)  participe à la nomination du directeur du département conformément à l'article 28.12;

d)  consulte le comité des études sur les matières qui sont de la juridiction de ce comité.

Les statuts facultaires peuvent prévoir des attributions additionnelles.

Charte de l'Université, Art. 31

31.03 Comités

Les facultés doivent se doter d’un comité conjoint de faculté dont le mandat est d’étudier toute question intéressant les étudiants d’une faculté qu'elle soit soumise par le doyen, le conseil de la faculté ou l'association des étudiants de la faculté et d’adresser ses recommandations au doyen, au conseil de faculté et à l'association des étudiants de la faculté, selon le cas. Ce comité est présidé par un membre du conseil de la faculté désigné par le doyen. Il se compose, en outre, de deux professeurs de carrière ou professeurs sous octroi nommés par le conseil de la faculté et de trois étudiants nommés par le conseil représentant les étudiants. Leur mandat est d'au plus trois années consécutives. À la Faculté de l'éducation permanente, le comité conjoint est composé du doyen ou de son représentant, d’un responsable de programme, d’un chargé de cours nommé par le conseil de faculté et de trois étudiants nommés par l’association des étudiants de la faculté.

Les départements peuvent se doter d’un comité conjoint de département dont le mandat est d’étudier toute question intéressant les étudiants d’un département qu'elle soit soumise par le directeur du département ou l'association des étudiants du département ou de la faculté, selon le cas et d’adresser ses recommandations au doyen de la faculté, au conseil de la faculté ou à l'association des étudiants du département. Ce comité se compose du directeur du département, qui préside, de deux professeurs de carrière ou professeurs sous octroi nommés par celui-ci et de trois étudiants nommés par le conseil représentant les étudiants; à l'exception du président, ces membres sont nommés pour un mandat d'au plus trois années consécutives.

Charte de l'Université, Art. 31