Règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales
CHAMP D'APPLICATION
Ce Règlement présente les règles qui régissent les études de tous les étudiants de l’Université inscrits aux cycles supérieurs. Le Règlement s’applique à tous les programmes et à toutes les activités de formation aux deuxième et troisième cycles, quelle que soit leur forme et leur mode de diffusion. Le Règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales est complété par un ensemble de politiques et de règlements officiels hébergés sur le site du Secrétariat Général de l’Université.
CHAPITRE I - DÉFINITIONS
Considérations liminaires
a) « Faculté » — La faculté dont relève le programme auquel un étudiant est inscrit; le terme inclut l’École d’optométrie.
b) « Faculté départementalisée » — Faculté qui comprend des départements : la Faculté de l’aménagement, la Faculté des arts et des sciences, la Faculté de médecine, la Faculté de médecine dentaire, la Faculté de médecine vétérinaire, la Faculté des sciences de l’éducation et l’École de santé publique.
c) « Faculté non départementalisée » — Faculté qui ne comprend pas de départements : la Faculté de droit, la Faculté de musique, la Faculté de pharmacie, la Faculté des sciences infirmières, la Faculté de l’éducation permanente et l’École d’optométrie.
d) « Conseil de faculté » — L’instance définie selon l’article 29 dans la charte de l’Université; dans le cas de l’École d’optométrie, l’assemblée.
e) « Doyen » — Selon le cas, le doyen de la faculté responsable d’un programme, le doyen de la Faculté qui, par entente interfacultaire, assume la responsabilité d’un programme, ou toute personne habilitée par la réglementation de l’Université à exercer un pouvoir attribué au doyen; dans le cas de l’École d’optométrie, le directeur.
f) « ESP » — Le Vice-rectorat adjoint aux études supérieures et postdoctorales.
g) « Vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales » — À la tête des ESP, il assure le développement et la qualité de la formation aux études supérieures et postdoctorales et est responsable de l’application du règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales.
1. Définitions
1.1. Attestation
L’attestation, conférée par le Registraire, est un acte attestant la réussite d’un programme ne menant pas à l’obtention d’un diplôme.
1.2. Certificat de deuxième cycle
Le certificat de deuxième cycle, conféré par le Conseil de l’Université, est un acte attestant la réussite dans un programme de certificat de deuxième cycle.
1.3. Champ d'études
Le champ d’études est un ensemble cohérent de connaissances fondées sur diverses disciplines et appliquées à une réalité spécifique (p. ex. : études médiévales, médecine, relations industrielles).
1.4. Cotutelle
La cotutelle est le partage, par l’Université de Montréal et une autre université, de la responsabilité de la formation et de l’encadrement d’un étudiant au doctorat, notamment par la mise au point d’un programme conjoint de formation et par la nomination, par chacun des établissements, d’un directeur de recherche, lesquels assument ensemble la responsabilité de la direction scientifique de l’étudiant concerné, les deux directeurs ayant déjà établi une collaboration. Les conditions spécifiques du programme de formation sont consignées dans une convention préparée et signée par l’étudiant et les deux établissements partenaires.
L’étudiant se voit décerner un diplôme par chacun des établissements partenaires. Le libellé de chaque diplôme fait mention de la collaboration de l’établissement partenaire ainsi que de la cotutelle.
1.5. Cours
Le cours est un ensemble d’activités de formation théoriques ou pratiques pouvant constituer un élément d’un ou de plusieurs programmes. Il est identifié par un sigle et par un numéro spécifique. Un nombre défini de crédits est attribué à chaque cours. Ce nombre ne peut être nul (0), sauf pour l’examen général de doctorat.
Suivant les objectifs poursuivis, le cours peut prendre diverses formes, notamment leçon magistrale, séminaire, laboratoire, stage, atelier, internat.
1.5A. Désignation d'un cours dans un programme
Lorsqu’il est inséré dans un programme, le cours l’est à l’un ou à l’autre des titres suivants :
a) Cours obligatoire. Le cours obligatoire est jugé indispensable pour atteindre les objectifs du programme et, par conséquent, est imposé à tous les étudiants inscrits à un programme.
b) Cours à option. Le cours à option est choisi en fonction d’objectifs spécifiques du programme ou des besoins de la spécialisation parmi un ensemble déterminé de cours faisant partie d’un programme.
c) Cours au choix. Le cours au choix est choisi dans l’ensemble des cours offerts par l’Université ou, le cas échéant, dans une autre institution universitaire.
1.5B. Cours préalable ou concomitant
a) Un cours est dit préalable s’il doit obligatoirement avoir été suivi et achevé avant un autre cours.
b) Un cours est dit concomitant s’il doit être suivi en même temps qu’un autre, à moins qu’il n’ait été préalablement suivi et achevé.
1.5C. Cours en séquence
Certaines activités de formation théorique ou pratique peuvent s’étendre sur deux ou plus de deux trimestres consécutifs. Elles prennent dans ce cas la forme de cours en séquence. L’étudiant s’inscrit aux cours en séquence dans l’ordre déterminé par la structure de son programme d’études. La note est attribuée au dernier cours, une fois la séquence complétée. Le ou les autres cours de la séquence se voient attribuer la mention SN (sans notation). Les crédits sont accordés et inclus dans le calcul de la moyenne cumulative au dernier cours. Aux fins du calcul des droits de scolarité ainsi que pour établir le régime d’inscription de l’étudiant, le nombre de crédits est réparti entre les cours de la séquence.
1.5D. Cours hors programme ou en surplus
Le cours est dit hors programme ou en surplus s’il ne fait pas partie du programme auquel l’étudiant régulier est inscrit. Ce cours fait obligatoirement l’objet d’une évaluation dont le résultat ne contribue pas à la moyenne.
1.6. Crédit
Le crédit est une unité qui permet à l’Université d’attribuer une valeur numérique à la charge normale de travail exigée d’un étudiant pour atteindre les objectifs d’une activité d’enseignement ou de recherche.
Le crédit représente 45 heures consacrées par un étudiant à l’atteinte des objectifs d’un cours. Ce nombre inclut, s’il y a lieu, les heures de travail personnel jugées nécessaires par la Faculté.
Par exemple, un crédit peut représenter :
- une heure de leçon magistrale et deux heures de travail personnel par semaine pendant un trimestre, ou
- deux heures de travail pratique et une heure de travail personnel par semaine pendant un trimestre, ou
- trois heures par semaine consacrées à la recherche pendant un trimestre, ou
- quarante-cinq heures consacrées à des activités de stage ou une semaine régulière de travail dans le milieu de stage.
1.7. Cycles supérieurs
En plus du premier cycle, l’enseignement universitaire comporte des cycles supérieurs : le deuxième et le troisième cycle d’études :
a) Le deuxième cycle est la deuxième étape de l’enseignement universitaire. Il conduit aux grades de maîtrise ou aux diplômes et attestations de deuxième cycle. Il prépare à la poursuite d’études de troisième cycle ou au marché du travail.
b) Le troisième cycle est la troisième étape de cet enseignement. Il conduit aux grades soit de docteur, soit de Philosophiæ doctor ou aux diplômes et attestations de troisième cycle. Il peut être suivi d’études postdoctorales ou préparer au marché du travail.
1.8. Diplôme
Le diplôme est, le cas échéant, soit :
a) Le nom d’un programme de cycle supérieur (p. ex. : diplôme d’études supérieures spécialisées).
b) Un acte, conféré par le Conseil de l’Université, attestant l’obtention d’un grade, d’un diplôme tel que défini au point (a) ou d’un certificat.
1.9. Discipline
La discipline est l’une des diverses branches de la connaissance (p. ex. la physique, la philosophie).
1.10. Ententes interuniversitaires
En vertu d’ententes interuniversitaires, le doyen ou son représentant peut permettre à un étudiant régulier de s’inscrire à un ou à plusieurs cours dans un autre établissement universitaire.
Le cours suivi dans le cadre de l’Entente relative aux autorisations d’études hors établissement entre les universités du Québec est considéré au même titre qu’un cours substitut, décrit à l’article 1.25 du présent règlement.
Le cours suivi dans le cadre d’une entente interprovinciale ou internationale peut faire l’objet d’une équivalence ou d’une substitution, selon les termes de l’entente conclue entre l’Université et l’autre établissement.
Le maximum de cours hors établissement auxquels un étudiant peut s’inscrire est déterminé par la Faculté. Cependant, dans le cadre de l’Entente relative au transfert de crédits académiques entre les établissements universitaires du Québec, l’étudiant ne peut s’inscrire à plus de deux cours totalisant 6 crédits par année. Les cours d’un autre établissement faisant partie de la structure du programme ne sont pas assujettis à cette disposition.
1.11. Équivalence de cours
Il y a équivalence de cours lorsqu’un ou des cours réussis par un étudiant avant son inscription dans son programme satisfont aux exigences d’un cours inscrit à ce programme.
1.12. Essai doctoral
L’essai doctoral est un travail de recherche distinct de la thèse qui doit faire état d’une réflexion approfondie sur une question pertinente à la pratique et qui peut inclure un travail empirique. Il représente un enrichissement significatif pour un domaine de pratique.
Dans la modalité d’un doctorat professionnel, tous les crédits associés à la recherche appliquée et à la rédaction de l’essai doctoral doivent cumuler minimalement 24 crédits.
1.13. Études postdoctorales
Les études postdoctorales permettent à la personne intéressée d’acquérir une expertise dans un domaine de recherche spécialisée ou complémentaire à sa formation. Elles conduisent à l’obtention d’une attestation délivrée par les ESP, sur la recommandation de l’unité académique.
Les ESP sont responsables, avec le concours des facultés et des départements, de l’application de la Politique sur les stagiaires postdoctoraux.
1.13A. Études médicales postdoctorales
Dans le cas des études médicales postdoctorales, le présent règlement ne s’applique pas. Seul le Règlement des études médicales postdoctorales est applicable.
1.14. Exemption de cours
Il y a exemption d’un cours lorsque la formation ou l’expérience d’un étudiant justifie de l’autoriser à ne pas suivre un cours inscrit à son programme.
1.15. Grade
Le grade est un titre conféré par l’Université, après l’évaluation, et attesté par un diplôme. Le grade est obtenu après la réussite d’un programme de grade du deuxième ou du troisième cycle.
Les titres de maître et de docteur sont conférés par le Conseil de l’Université au terme de la maîtrise (programme de grade du deuxième cycle) et du doctorat (programme de grade du troisième cycle) respectivement.
Les termes utilisés pour désigner un grade constituent l’appellation du grade (p. ex. : maître ès sciences, philosophiæ doctor).
L’abréviation de l’appellation d’un grade constitue le sigle du grade (p. ex. : M.Sc., pour maître ès sciences; Ph.D., pour philosophiæ doctor).
1.16. Libellé
Par « libellé », on entend les termes dans lesquels sont rédigés un diplôme, un certificat ou une attestation.
Les libellés des diplômes et des certificats de l’Université comportent les indications énumérées à l’annexe II.
1.17. Mémoire
Le mémoire est la réalisation d’un projet de recherche structuré et rigoureux dans un domaine particulier permettant à l’étudiant d’améliorer ses connaissances dans son domaine d’études. Le mémoire de maîtrise doit démontrer que le candidat possède des aptitudes pour la recherche et qu’il sait bien rédiger et présenter les résultats de son travail.
Dans la modalité d’une maîtrise avec mémoire, tous les crédits associés à la rédaction du mémoire doivent cumuler minimalement 18 crédits.
1.18. Modalité
Dans un programme de maîtrise, la modalité indique si le programme comprend la rédaction d’un mémoire, d’un travail dirigé, ou encore la réalisation d’un stage de fin de parcours. Le mémoire, le travail dirigé ou le rapport de stage constitue la pièce maîtresse synthèse, évaluée par un jury, qui vient clore le programme d’études.
1.19. Option
La structure d’un programme d’études peut comprendre une ou plusieurs options. Une option présente un ensemble cohérent de cours associés à une thématique particulière (p. ex. l’option Orthopédagogie de la maîtrise en éducation), ou exceptionnellement un ensemble cohérent de cours dont une partie est réalisée à l’étranger (p. ex. l’option Cheminement international de la maîtrise en cinéma).
1.20. Plan global d'études
Le plan global d’études d’un étudiant comprend l’ensemble de ses cours, son projet de recherche, le calendrier de ses activités et les modalités de son inscription. Il comporte deux sections : (1) le Plan d’étude et (2) le Plan de soutien à la réussite.
1.21. Programme d’études
Le programme d’études est un ensemble défini, structuré et cohérent de cours, de stages et d’autres activités de formation portant sur une ou plusieurs disciplines, sur un ou plusieurs champs d’études. Un programme d’études peut comporter des modalités et des options.
Dans le présent document, le terme programme est utilisé pour désigner un programme d’études afin d’alléger le texte.
1.22. Programmes gigognes
Certains programmes sont dits gigognes. Il s’agit de programmes dont les structures s’imbriquent entre elles en séquence progressive, par exemple, microprogramme, diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S) ou diplôme d’études professionnelles approfondies (D.E.P.A.) puis maîtrise ou doctorat. Ces structures permettent ainsi à l’étudiant de progresser par étapes dans ses études puisque les crédits obtenus dans un des programmes de la séquence sont transférables dans l’un ou l’autre des programmes subséquents de la séquence gigogne lorsque l’étudiant s’y inscrit.
1.23. Scolarité
La scolarité est le temps normal requis pour compléter un programme. Elle s’étend de la première inscription au programme jusqu’au moment où toutes les exigences du programme ont été satisfaites. L’Université détermine un temps minimal et un temps maximal pour chaque catégorie de programme.
La scolarité minimale est le temps minimal exigé d’un étudiant pour compléter le programme auquel il s’est inscrit.
La scolarité maximale est le temps maximal alloué à un étudiant pour compléter le programme auquel il s’est inscrit.
La scolarité minimale peut être réduite si l’étudiant bénéficie d’une reconnaissance de crédits selon l’une ou l’autre des dispositions prévues à l’article 15 du présent règlement.
1.24. Stage
Le stage est une période d’activité qui peut varier, selon le programme, de quelques semaines à quelques mois, durant laquelle un étudiant régulièrement inscrit pendant l’année universitaire en cours met en application les enseignements théoriques suivis, dans le cadre d’un projet réalisé dans un milieu pratique ou de recherche. En particulier, le stage est un cours qui se déroule dans un laboratoire de recherche ou dans un milieu professionnel sous la responsabilité académique de l’Université. Le milieu de stage est généralement assigné par la Faculté. Tout lieu de stage qui ne l’est pas doit avoir reçu l’approbation préalable du doyen ou de son représentant.
Les activités reliées au stage d’un programme de maîtrise en modalité stage doivent cumuler minimalement 9 crédits et les exigences du stage sont déterminées en fonction du nombre de crédits qui y sont associés.
1.25. Substitution de cours
Il y a substitution de cours lorsqu’un cours remplace un autre cours du même programme.
1.26. Thèse
La thèse de doctorat est le résultat d’une recherche approfondie et originale de la part de l’étudiant. Elle doit faire état de travaux de recherche qui apportent une contribution importante à l’avancement des connaissances.
Dans un doctorat de recherche, tous les crédits associés à la recherche et à la rédaction de la thèse doivent cumuler minimalement 60 crédits.
1.27. Transfert de cours
Il y a transfert lorsqu’un cours suivi à l’Université de Montréal qui n’a pas contribué à l’obtention d’un grade, est reporté d’un programme à un autre, ou lorsque des cours suivis à titre d’étudiant libre à l’Université sont reportés au programme de l’étudiant. La Faculté transfère tout cours réussi susceptible d’être reporté dans le programme de l’étudiant. Le nombre maximal de cours qui peuvent faire l’objet d’un transfert est déterminé par la structure et les objectifs du programme.
La Faculté détermine le nombre de cours suivis à titre d’étudiant libre qui peuvent être transférés au programme de l’étudiant.
Les crédits du cours transféré sont comptés dans le total des crédits requis pour compléter le programme.
La note d’un cours transféré est portée au relevé de notes de l’étudiant et contribue au calcul de la moyenne.
1.28. Travail dirigé
Le travail dirigé est un court travail de recherche distinct du mémoire, qui habituellement varie de 9 à 15 crédits, sur une problématique, un contexte ou un sujet d’intérêt dans la discipline ou dans un milieu professionnel.
1.29. Trimestres et année universitaire
L’année universitaire s’étend sur douze mois. Elle comporte trois trimestres :
a) Le trimestre d’automne, généralement de septembre à décembre inclus.
b) Le trimestre d’hiver, généralement de janvier à avril inclus.
c) Le trimestre d’été, généralement de mai à août inclus.
1.30. Types de programme
Les programmes de deuxième et troisième cycles portent sur une discipline, sur un champ d’études ou l’association pluridisciplinaire ou interdisciplinaire de champ d’études. À ce niveau, un champ d’études peut être constitué de l’association de deux disciplines ou plus.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES PROGRAMMES
Section I - Catégories d'étudiants, auditeurs et stagiaires
2. Nomenclature
L’étudiant est une personne inscrite ou autorisée à s’inscrire à au moins un cours offert par une faculté de l’Université.
Il y a trois catégories d’étudiants : l’étudiant régulier, l’étudiant libre et l’étudiant visiteur.
3. Étudiant régulier
L’étudiant régulier postule un certificat, une attestation, un diplôme ou un grade de la faculté.
4. Étudiant libre
L’étudiant libre est l’étudiant admis au programme libre. Il ne postule pas de grade, ni de diplôme. Après avoir été admis aux études libres, l’étudiant s’inscrit par cours et par trimestre dans les délais indiqués par la Faculté.
L’étudiant libre ne peut cumuler plus de 8 crédits de cours de cycles supérieurs, sauf si le doyen ou, dans le cas des étudiants internationaux, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales, ne l’y autorise.
Lorsqu’un étudiant libre veut être admis comme étudiant régulier, le doyen ou, dans le cas des étudiants internationaux, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales n’est pas tenu de lui reconnaître les crédits obtenus à titre d’étudiant libre.
5. Étudiant visiteur
L’étudiant visiteur est inscrit à un programme d’études dans une autre université ou dans un autre établissement de niveau universitaire et qui, en vue de satisfaire à certaines exigences de ce programme, est inscrit à un ou à quelques cours ou à des activités pédagogiques à l’Université de Montréal en vertu d’une entente officielle ou dans le cadre d’un programme d’échanges. L’étudiant visiteur ne vise pas l’obtention d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade à l’Université de Montréal. Il y est toutefois soumis à la réglementation en vigueur.
6. Auditeur
L’auditeur est la personne qui, sans postuler de diplôme ou de certificat, s’inscrit après accord des enseignants concernés à une ou plusieurs activités pédagogiques sans devoir se soumettre à l’évaluation. Il n’obtient en conséquence aucun crédit pour les cours suivis.
7. Stagiaire de formation ou de recherche
Le stagiaire de formation ou de recherche est un étudiant inscrit à un programme d’études dans une autre université ou établissement d’enseignement supérieur et qui est accueilli par l’Université de Montréal pour une période déterminée afin d’y poursuivre une formation à la recherche dans le but de satisfaire à certaines exigences de son programme d’études ou de recherche.
Bien que le stagiaire de formation ou de recherche ne vise pas l’obtention d’un grade à l’Université de Montréal, il y est soumis à la réglementation en vigueur.
Les étudiants internationaux qui participent aux Programmes d’échanges d’étudiants du Bureau de Coopération Interuniversitaire (BCI) ou qui font partie des ententes bilatérales ne sont pas considérés comme des stagiaires de formation ou de recherche.
Section II - Admission : conditions générales
8. Admissibilité à titre d'étudiant régulier
Pour être admissible à titre d’étudiant régulier, le candidat doit satisfaire aux conditions d’admissibilité propres à chacun des programmes.
Le doyen ou, dans le cas des étudiants internationaux, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales, n’est pas tenu d’offrir l’admission à tous les candidats qui satisfont aux conditions d’admissibilité.
Exceptionnellement, un candidat qui ne remplit pas toutes les conditions d’admission peut se voir offrir une admission si le doyen ou, dans le cas des étudiants internationaux, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales, lui reconnaît des acquis suffisants, en vertu de la Politique concernant la reconnaissance des acquis expérientiels.
9. Décision
Le doyen ou, dans le cas des étudiants internationaux, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales transmet au candidat, selon le cas, pour chacun des programmes inscrits dans sa demande d’admission :
a) Une offre d’admission définitive
Cette offre est émise en fonction de la capacité d’accueil, si celui-ci satisfait à toutes les conditions d’admissibilité propres au programme. L’avis d’admission stipule les conditions additionnelles auxquelles le candidat doit satisfaire dans les délais prescrits.
b) Une offre d’admission conditionnelle
Cette offre est émise s’il y a présomption que le candidat aura satisfait aux conditions d’admissibilité avant la date indiquée sur l’avis. L’avis d’admission stipule les conditions additionnelles (p. ex., cours préparatoires) auxquelles le candidat doit satisfaire dans les délais prescrits.
c) Une offre d’inscription sur une liste d’attente
Une telle offre peut être suivie d’une offre d’admission définitive ou d’une offre d’admission conditionnelle si en raison de désistements, la capacité d’accueil d’un programme n’est pas atteinte.
d) Un avis de refus.
Un refus à un programme n’exclut pas la possibilité que le candidat soit admis à un autre programme. L’avis de refus indique les raisons pour lesquelles le candidat ne peut être admis.
e) Un avis de fermeture de dossier.
L’avis de fermeture de dossier précise la raison pour laquelle le dossier a été fermé.
10. Exigences linguistiques et autres tests d'admissibilité
L’étudiant admis doit posséder une connaissance suffisante du français, de l’anglais et d’une autre langue, lorsque cette dernière est indispensable au programme auquel il désire s’inscrire.
Le doyen, ou dans le cas des étudiants internationaux, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales, peut imposer un test de connaissance du français au candidat dont les études antérieures n’ont pas été faites en français.
Si, eu égard aux exigences du programme, le résultat à ce test est trop faible, le doyen peut refuser d’admettre le candidat, ou admettre le candidat à la condition que celui-ci obtienne un résultat satisfaisant dans une épreuve ultérieure de connaissance du français. Dans le cas d’un refus d’admission, l’étudiant devra déposer une nouvelle demande d’admission avant de se soumettre de nouveau au test de français.
Le doyen peut également imposer tout autre test jugé nécessaire pour l’admissibilité à un programme. Si, eu égard aux exigences du programme, les résultats à ce test sont faibles, le doyen peut refuser d’admettre le candidat.
11. Admissibilité à titre d'étudiant libre ou à titre d’auditeur
Pour être admissible à titre d’étudiant libre, un candidat doit avoir une formation qui lui permette de tirer profit des cours qu’il veut suivre.
12. Admissibilité à titre de stagiaire de formation ou de recherche
Pour être admissible à titre de stagiaire de formation ou de recherche, un candidat doit :
a) Être inscrit à un programme d’études dans une autre université ou établissement d’enseignement supérieur.
b) Être invité par un professeur ou un chercheur de l’Université de Montréal.
c) Avoir la préparation suffisante pour tirer profit des activités prévues durant son séjour.
Le stagiaire de formation ou de recherche est inscrit par les ESP à titre de stagiaire de formation ou de recherche pour un maximum de douze mois, cette période pouvant être exceptionnellement prolongée avec l’approbation du vice-recteur aux études supérieures et postdoctorales.
Le stagiaire de formation ou de recherche qui désire suivre des cours durant son stage doit, après avoir obtenu l’autorisation de son superviseur, s’inscrire comme étudiant libre.
13. Autorité compétente en matière d’admission
Le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales décide de l’admission des candidats internationaux, sur recommandation du doyen. Les autres candidats sont admis par le doyen. Ni le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales, ni le doyen ne sont tenus d’offrir l’admission à tous les candidats qui satisfont aux conditions d’admissibilité.
Le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales décide par ailleurs, sur recommandation du doyen, de l’admission d’un étudiant de doctorat à un cheminement en cotutelle de thèse.
Section III - Demande d'admission, reconnaissance de crédits et transfert de cours
14. Demande d’admission
Le candidat qui désire être admis à un programme de cycle supérieur doit remplir un formulaire officiel de demande d’admission et le présenter avant la date limite, accompagné des pièces requises, conformément aux instructions attachées au formulaire de demande d’admission. Toute demande présentée après la date limite peut être refusée.
15. Reconnaissance de crédits
Il existe deux formes de reconnaissance de crédits : l’équivalence de cours et l’exemption.
15A. Demande de reconnaissance
Pour obtenir des équivalences d’études de même niveau que celui auquel il veut s’inscrire, le candidat doit en faire la demande avec pièces à l’appui, au moment où il présente sa demande d’admission ou au cours du premier trimestre de son inscription. La demande d’équivalence ne sera cependant étudiée que si elle porte sur un cours ou une autre activité pédagogique suivie dix ans ou moins avant la date de la demande d’admission.
15B. Bases de reconnaissance
La reconnaissance repose sur les objectifs, sur le contenu, sur le niveau du cours ou du programme, de même que sur l’année où il a été suivi. L’équivalence ne saurait être accordée pour un cours réussi avec une note inférieure à B− (B moins) ou une note équivalente au 2,7 de l’Université de Montréal ou sur la seule base de l’égalité du nombre de crédits.
Pour des cours ayant déjà servi à l’obtention d’un grade ou d’un diplôme, sauf dans le cas des programmes gigognes, l’exemption ou l’équivalence accordée ne peut pas dépasser le cinquième des crédits du programme auquel l’étudiant s’inscrit.
À l’exception des cours de niveau 6000 suivis dans le cadre d’un cheminement honor, aucun cours provenant du ou des programmes ayant servi de base d’admission ne peut être reconnu pour obtenir une exemption ou une équivalence.
Le nombre total de crédits accordés par exemption et équivalence ne peut dépasser la moitié des crédits d’un programme sauf dans des cas très exceptionnels où il peut atteindre les deux tiers des crédits du programme.
L’exemption de trimestre ne peut être accordée que par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales, sur la recommandation du doyen.
16. Transfert de cours
Un cours peut faire l’objet d’un transfert lorsqu’il :
a) A été réussi à l’Université de Montréal.
b) N’a pas servi à l’obtention d’un grade ou d’un diplôme ou à l’admission à un programme, sauf dans le cas des programmes gigognes.
c) A été suivi trois ans au plus avant l’admission.
Le nombre maximal de cours qui peuvent faire l’objet d’un transfert entre deux programmes est déterminé en fonction de la structure et des objectifs du programme dans lequel l’étudiant demande à être admis.
17. Indications au relevé de notes
17A. Équivalence de cours
Le relevé de notes fait état de l'équivalence de cours accordée. Le cours pour lequel on a reconnu une équivalence apparaît au relevé de notes, mais l'indication équivalence (EQV) tient lieu de résultat. Les crédits du cours sont comptés dans le total des crédits requis pour compléter le programme, mais il n'en est pas tenu compte dans le calcul de la moyenne cumulative.
17B. Transfert
La note est transférée au relevé de notes de l’étudiant pour le programme auquel il est admis. Cette note entre alors dans le calcul de la moyenne du nouveau programme.
17C. Exemption
Le relevé de notes fait état de l’exemption de cours accordée. Le cours, pour lequel on a reconnu une exemption en raison de formation acquise antérieurement, apparaît au relevé de notes, mais l’indication « exemption » (EXE) tient lieu de résultat.
Le cours pour lequel on a reconnu une exemption en raison d’une expérience acquise antérieurement demeure au relevé de notes, mais l’indication « exemption » (EXP) tient lieu de résultat.
17D. Ententes interuniversitaires
La note du cours suivi dans le cadre de l’Entente entre universités québécoises est convertie dans le système de notation littérale en vigueur à l’Université de Montréal, portée au relevé de notes de l’étudiant. Elle contribue au calcul de la moyenne cumulative. Les crédits du cours sont comptés dans le total des crédits requis pour compléter le programme.
Les cours suivis dans le cadre d’ententes interprovinciales ou internationales sont portés au relevé de notes, avec la mention équivalence (EQV).
Section IV - Inscription et annulation de l'inscription
18. Inscription et restriction à l'inscription
L’étudiant admis doit s’inscrire au début de chaque trimestre suivant la procédure et dans les délais qui lui sont indiqués. Un avis d’admission n’est pas une inscription. L’étudiant doit au préalable faire approuver son choix de cours pour le trimestre par le doyen.
Un étudiant ne peut pas être inscrit en même temps à plus d’un programme de grade, sauf si le doyen ou, dans le cas des étudiants internationaux, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales, l’y autorise.
19. Annulation d'inscription
19A. Abandon du programme
L’étudiant qui désire abandonner son programme en cours de trimestre doit faire parvenir un avis écrit au doyen. L’abandon prend effet le jour de la réception de cet avis. Au relevé de notes de l’étudiant, la mention abandon (ABA) est inscrite en regard des cours non complétés si l’abandon survient au moins un mois avant la fin du trimestre. La mention « échec par absence » (F*) est portée au relevé de notes si l’abandon survient après ce délai.
L’étudiant qui abandonne son programme sans se conformer à cette exigence est réputé inscrit jusqu’à la fin du trimestre. Son inscription est ensuite annulée automatiquement et la mention « échec par absence » (F*) est portée au relevé de notes en regard des cours non complétés.
L’étudiant qui abandonne son programme doit, pour être réadmis, soumettre une nouvelle demande d’admission conformément aux articles 52 et 98 du présent règlement.
19B. Annulation de cours
L’étudiant qui désire annuler son inscription à un ou plusieurs cours doit présenter une demande écrite et motivée avant que 13 % du cours ne soit échu à moins d’indication contraire au plan de cours. Le doyen ou son représentant juge du bien-fondé de la demande. En cas de refus, le doyen ou son représentant doit motiver sa décision et en informer l’étudiant par écrit.
À défaut d’une telle autorisation, ce cours reste inscrit au relevé de notes de l’étudiant et celui-ci se voit attribuer la note F* à toutes les évaluations auxquelles il ne s’est pas soumis.
Section V - Modifications, abandon de cours et changement de programme
20. Modification du choix de cours ou de l'inscription
L’étudiant qui désire modifier son choix de cours ou son inscription après la date limite d’annulation d’un cours, doit présenter une demande écrite et motivée. Le doyen décide de la demande.
21. Modification d'option ou de modalité
L’étudiant qui désire modifier son option à l’intérieur du programme où il est inscrit doit présenter une demande écrite et motivée à cet effet. Le doyen juge du bien-fondé de la demande. En cas de refus, le doyen ou son représentant doit motiver sa décision et en informer l’étudiant par écrit. Une demande de changement de modalité doit être présentée avant la date limite d’annulation d’un cours.
22. Abandon d'un cours
L’étudiant qui désire abandonner un cours doit présenter une demande écrite et motivée avant que 60 % du cours ne soit écoulé à moins d’indication contraire au plan de cours. Le doyen juge du bien-fondé de la demande. En cas de refus, le doyen ou son représentant doit motiver sa décision et en informer l’étudiant par écrit.
À défaut d’une telle autorisation, ce cours reste inscrit au relevé de notes de l’étudiant et celui-ci se voit attribuer la note F* à toutes les évaluations auxquelles il ne s’est pas soumis.
Dans le cas des cours en séquence, l’interruption de la séquence par défaut d’inscription ou par suite d’annulation ou d’abandon oblige à refaire toute la séquence à nouveau.
Un étudiant ne peut abandonner le même cours plus de deux fois. Exceptionnellement, sur présentation d’une demande écrite et motivée, le doyen peut accorder un abandon supplémentaire.
23. Changement de programme
L’étudiant qui désire changer de programme doit présenter une nouvelle demande d’admission.
Section VI - Évaluation des apprentissages
24. Modes d'évaluation
Les professeurs peuvent utiliser les modes d’évaluation suivants : travaux, examens ou observation de la performance. Un cours comprend un ou plusieurs éléments d’évaluation.
25. Éléments d’évaluation
Compte tenu de la nature et des objectifs du cours et de l’enseignement donné ainsi que des apprentissages à réaliser, un élément d’évaluation peut prendre une ou plusieurs des formes décrites aux articles 25A, 25B et 25C ou encore toute autre forme jugée pertinente.
25A. Évaluation sous forme de travaux
L’évaluation sous forme de travaux porte sur l’ensemble des travaux imposés à l’étudiant pendant la durée du cours. Dans le cas d’un travail de groupe, l’évaluation et le rapport doivent être individuels.
25B. Évaluation sous forme d’examens
L’évaluation sous forme d’examens donne lieu à une ou à plusieurs épreuves, écrites ou orales. Toute épreuve orale doit avoir lieu en présence d’un témoin désigné par le doyen ou à défaut l’examen doit être enregistré.
25C. Évaluation sous forme d’observation
L’évaluation sous forme d’observation peut porter sur des comportements, attitudes, habiletés et compétences de l’étudiant en fonction du niveau attendu, par exemple lors d’un stage, d’un exposé oral ou par sa participation dans un séminaire.
26. Consultation des évaluations
Au plus tard 14 jours après l’émission du relevé de notes, tout étudiant a droit à la consultation de ses travaux et copies d’examens corrigés, ainsi que des fiches d’évaluation de stages ou, le cas échéant, des enregistrements d’un examen pratique ou oral. La consultation se fait sans déplacement des documents et devant témoin selon les modalités établies par le doyen. La Faculté n’est pas tenue de remettre à l’étudiant une copie des documents consultés.
27. Responsabilité de l’évaluation
Les modes d’évaluation sont déterminés par le professeur responsable du cours et approuvés par le doyen.
28. Information relative à l’évaluation
Au début de chaque cours, le professeur fournit le plan de cours. Par le biais du plan de cours, il indique par écrit les formes d’évaluation qui seront utilisées, les modalités et les critères généraux d’évaluation ainsi que la pondération respective de chaque évaluation et, le cas échéant, les exigences spécifiques de réussite propres aux différentes composantes d’un cours. Le professeur doit transmettre aux étudiants les informations relatives au plagiat.
Exceptionnellement, le professeur peut apporter des modifications aux dates des évaluations ou à leur pondération relative. Le cas échéant, le professeur doit obtenir l’appui de la majorité des étudiants de sa classe.
Quels qu’ils soient, les modalités, les critères d’évaluation et la pondération pour chaque évaluation sont approuvés par le doyen ou son représentant en accord avec les règles adoptées par la Faculté.
Dans le cas d’activités de stage, si les caractéristiques (modalités d’attribution, critères d’évaluation, etc.) le justifient, le plan de cours doit faire référence à un guide de stage les précisant.
29. Défaut de se soumettre à une évaluation
La note F* (échec par absence) est attribuée à l'étudiant qui s’absente à une évaluation à moins que, dans les sept jours suivant l’absence, il ne justifie par le biais du formulaire électronique approprié son absence auprès du doyen pour un motif jugé valable par ce dernier.
Une fois par trimestre, pour une absence de courte durée, soit au plus trois jours consécutifs, l’étudiant peut justifier une absence à une évaluation sur la base d’une déclaration sur l’honneur. Pour toute autre absence survenant au cours du même trimestre, ainsi que pour toute absence à un examen différé, l’étudiant doit fournir des documents justificatifs.
Le doyen détermine si le motif est acceptable en conformité des règles, politiques et normes applicables à l’Université.
Les pièces justificatives, lorsque requises, doivent être dûment datées et signées.
Le cas échéant, le document doit préciser les activités auxquelles l’étudiant n’est pas en mesure de participer en raison de son état de santé, la date et la durée de l’absence. Il doit également permettre l’identification du professionnel de la santé qui le signe.
La note F est attribuée à l’étudiant qui :
a) étant présent à une séance d'évaluation par mode d’examen ne remet aucune copie, s’il s’agit d’une épreuve écrite, ou refuse de répondre aux questions, s’il s’agit d'une épreuve orale,
b) ne remet pas à la date fixée par le professeur un travail constituant un élément d'évaluation d'un cours, à moins que, dans les sept jours, il ne justifie par écrit son retard auprès du doyen pour un motif jugé valable par ce dernier.
30. Absence à un examen périodique pour un motif valable
Si l’étudiant est absent à un examen périodique pour un motif jugé valable, cet examen peut être exclu de l’évaluation du cours ou peut être différé.
Par motif valable, on entend un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force majeure ou une maladie attestée par un certificat médical.
31. Absence à un examen final pour un motif valable
En cas d’absence à un examen final pour un motif jugé valable, l’étudiant doit subir cet examen à une séance spéciale dont la date est fixée par le doyen.
32. Retard à remettre un travail
En cas de retard, pour un motif jugé valable, à remettre un travail constituant un élément d’évaluation d’un cours, l’étudiant doit remettre celui-ci dans le délai fixé par le doyen, après consultation du professeur. Ce délai ne peut excéder un trimestre. En attente de la note finale, la mention REM (remise) est portée au relevé de notes jusqu’à la remise et correction du travail en question. La mention REM ne peut figurer au relevé de notes plus de deux trimestres pour un cours donné.
Si, au terme du délai accordé, l’étudiant n’a pas remis son travail, un échec est enregistré pour celui-ci et la note du cours est calculée et inscrite au dossier.
33. Système de notation
33A. Notation des cours et inscriptions au relevé de notes
La notation des cours se fait selon un système littéral.
Pour le calcul de la moyenne, chaque note correspond à un nombre de points alloués selon le barème indiqué dans le tableau suivant :
NOTES POINTS
A+ EXCELLENT 4,3
A 4,0
A− 3,7
B+ BON 3,3
B 3,0
B− 2,7 (†)
C+ PASSABLE 2,3
C 2,0 (‡)
C− ÉCHEC 1,7
D+ 1,3
D 1,0
E 0,5
F 0,0
F* ÉCHEC PAR ABSENCE 0,0
(†) = Note de passage dans un programme et note maximale dans un cours en cas de reprise.
(‡) = Note de passage dans un cours.
Le résultat de l'évaluation de certains cours peut être inscrit de la façon suivante :
(S) succès sans valeur numérique
(E) échec sans valeur numérique
33B. Moyenne cumulative
La moyenne cumulative de l’étudiant est calculée en pondérant le résultat obtenu dans chaque cours du programme suivi par le nombre de crédits attribués à chacun des cours. Les crédits et les résultats des cours hors programme ou en surplus ne contribuent pas au calcul de la moyenne cumulative.
34. Comité d’études supérieures
Un comité d’études supérieures doit être formé dans chaque faculté, département ou programme interdisciplinaire. Il doit être composé d’au moins trois professeurs. Le doyen doit être informé une fois l’an, à la date qu’il fixe, de la composition du comité relevant d’un département ou d’une direction de programme interdisciplinaire. À défaut, il procède lui-même à la formation du comité.
Le comité d’études supérieures est responsable des aspects académiques des affaires étudiantes, de la qualité de l’environnement de formation et du bon déroulement des études.
Parmi ces responsabilités, la priorité doit être accordée à l’évaluation et au suivi des étudiants selon les dispositions pertinentes du Règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales. Le comité d’études supérieures doit s’assurer que les objectifs de formation soient partagés par les membres du corps professoral et les étudiants et que la manière de les atteindre s’appuie sur des pratiques favorisant la réussite des études.
De plus, les responsabilités du comité d’études supérieures peuvent comprendre :
a) Le recrutement, l’admission et l’inscription des étudiants.
b) L’application des politiques locales de soutien financier aux étudiants.
c) L’accueil des nouveaux étudiants et leur intégration aux milieux de formation.
d) Le suivi du plan global d’études et du cheminement étudiant.
Le comité d’études supérieures peut s’adjoindre un étudiant comme membre ad hoc pour débattre des questions relatives à l’environnement de formation, l’accueil et l’intégration des étudiants.
Il fait rapport de l’évolution de ses travaux au moins une fois par an à l’assemblée départementale ou au conseil de la faculté.
35. Seconde évaluation - Dispositions générales
À moins qu’il ne soit exclu du programme en conformité des articles 51 et 97 du présent règlement, l’étudiant qui subit un échec à un cours a droit à une seconde évaluation. Les modalités de seconde évaluation sont déterminées par le doyen sur recommandation du professeur responsable du cours dans lequel l’étudiant a subi cet échec et elles doivent être conformes aux exigences du règlement pédagogique régissant ce cours. Lorsqu’il y a échec à un cours offert sous forme de stage, de clinique ou d’atelier, la reprise du cours est la modalité applicable. Un stage peut être repris dans un autre milieu lorsque les circonstances le permettent.
Toutes les notes obtenues par l’étudiant sont portées à son relevé de notes.
En cas de seconde évaluation, seule la dernière note, qui ne peut être supérieure à B− (B moins), sert au calcul de la moyenne cumulative. Cette règle est applicable à toutes les formes de reprises.
35A. Échec à un cours obligatoire
L’étudiant qui a subi un échec à un cours obligatoire doit reprendre, dans l’année qui suit cet échec ou dès que le cours sera offert ultérieurement, le même cours ou l’équivalent, ou faire un autre travail ou subir un examen de reprise.
35B. Échec à un cours à option
L’étudiant qui a subi un échec à un cours à option doit reprendre le même cours ou, avec l’approbation du doyen, lui substituer un autre cours à option dans l’année qui suit cet échec, ou faire un autre travail, ou subir un examen de reprise.
35C. Échec à un cours au choix
L’étudiant qui a subi un échec à un cours au choix peut le reprendre ou, avec l’approbation du doyen, lui substituer un autre cours au choix, ou faire un autre travail, ou subir un examen de reprise selon les modalités de reprise prévues au règlement pédagogique de la faculté responsable du cours.
36. Rattrapage
Lorsqu’un événement non prévu au calendrier universitaire officiel entraîne la suppression des activités qui entrent dans le calcul des crédits, celles-ci doivent être reprises conformément à des modalités déterminées ou approuvées par la Commission des études.
37. Plagiat
Tout plagiat, tout copiage ou toute fraude, ainsi que toute tentative de commettre ces actes, ou toute autre participation à ces actes, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation, d’un mémoire ou d’une thèse est régi par les dispositions du Règlement disciplinaire en vigueur sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants des cycles supérieurs.
38. Note finale
Le comité d’études supérieures examine les résultats des évaluations de l’étudiant ainsi que le rendement global de celui-ci par rapport à son cheminement dans son programme. Après consultation du professeur responsable de chaque cours et du directeur de recherche, le comité peut :
a) Approuver ou établir, pour chaque cours, la note finale qui sera inscrite au relevé de notes de l’étudiant.
b) Recommander au doyen d’autoriser l’étudiant à s’inscrire au trimestre suivant, de mettre fin à la candidature de celui-ci (selon les articles du présent règlement 51 f pour les programmes de deuxième cycle et 97 f pour le troisième cycle) ou de lui accorder un trimestre de probation.
L’étudiant peut demander une révision de cette décision au Comité d’appel prévu à l’article 46 du présent règlement.
39. Progression sous probation
L’étudiant qui ne répond plus aux exigences du programme peut être mis en probation uniquement pendant la période à laquelle il est inscrit aux cours de son programme. Sur recommandation du comité d’études supérieures, le doyen ou son représentant autorise l’étudiant à progresser dans le programme, mais l’avise par écrit qu’il devra, notamment, parfaire ses connaissances, améliorer certaines habiletés ou modifier ses attitudes pendant la période d’observation suivante sans quoi il pourrait être exclu du programme. Le doyen ou son représentant peut imposer à l’étudiant la reprise d’un ou de plusieurs cours ou toute mesure particulière qu’il juge appropriée.
40. Réussite à un cours
L’étudiant réussit un cours lorsqu’il obtient au moins la note C pour l’ensemble des travaux et des examens imposés. Un résultat inférieur à C entraîne un échec à ce cours.
Section VII - Révision et révision exceptionnelle de l'évaluation
41. Révision de l'évaluation
Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant qui après consultation d’un élément d’évaluation du cours a des raisons sérieuses de croire qu’une erreur a été commise à son endroit peut demander la révision de cet élément d’évaluation en adressant une demande écrite et motivée au doyen de la Faculté dont relève le cours, sauf si l’évaluation a été faite par un jury composé de trois membres ou plus.
Si la demande est recevable, le professeur en est immédiatement informé. Ce dernier doit réviser l’évaluation, qui peut être maintenue, diminuée ou majorée. Au plus tard 21 jours après avoir reçu la demande, le professeur transmet sa décision écrite et motivée au doyen, qui en informe alors l’étudiant. Le relevé de notes est ajusté en conséquence.
Si la demande n’est pas recevable, le doyen ou son représentant en informe l’étudiant par écrit avec motif à l’appui dans les 28 jours suivant la réception de la demande.
42. Révision exceptionnelle de l'évaluation
Dans les 14 jours suivant l’expédition des résultats de la révision d’une évaluation, tout étudiant qui s’estime lésé par une décision et qui est en mesure de faire état de motifs sérieux de nature à modifier cette décision, peut soumettre une demande de révision exceptionnelle, écrite et motivée, au doyen de la Faculté responsable de son programme.
La décision de rejeter ou d’accueillir la demande doit être rendue après consultation de l’enseignant du cours dans les 14 jours suivant la date de réception de la demande. La décision de rejeter la requête est rendue par écrit avec motifs à l’appui. Ce refus est sans appel. Lorsque la requête est accueillie, le doyen en avise l’étudiant et crée un comité de révision exceptionnelle constitué de trois membres. Ce comité peut demander l’avis de toute personne qu’il juge bon de consulter et il doit entendre l’étudiant, l’enseignant du cours, le doyen de la faculté intéressée, le directeur du département ou le directeur du programme, s’ils en font la demande.
Le comité de révision exceptionnelle peut maintenir l’évaluation, la diminuer ou la majorer. Sa décision est sans appel.
Le comité de révision exceptionnelle peut aussi faire au doyen de la Faculté responsable du programme toute recommandation qu’il juge pertinente.
La décision du comité est communiquée au doyen de la Faculté responsable du programme qui doit en informer l’étudiant dans les 70 jours suivant la date de transmission de l’avis de recevabilité de la demande de révision exceptionnelle.
Section VIII - Évaluation des prestations d'enseignement - cours et encadrement
43. Évaluation des cours et de l’encadrement
Dans le but d’assurer la qualité de la formation offerte dans les programmes des cycles supérieurs, chaque unité doit évaluer, à partir d’informations recueillies auprès des étudiants, les prestations d’enseignement-cours et d’encadrement qui leur sont fournies.
a) En conformité avec les règlements et procédures de l’Université, chaque unité a le mandat de faire effectuer par les étudiants l’évaluation des prestations d’enseignement-cours qui leur sont dispensées et d’en transmettre les résultats aux professeurs responsables de ces enseignements ainsi qu’au doyen ou son représentant. Cette évaluation a pour objectif d’améliorer les enseignements-cours et d’aider les unités à préparer des modifications de programme en tenant compte des suggestions reçues.
b) L’évaluation de l’encadrement des études s’effectue dans le contexte de l’évaluation institutionnelle des programmes et les modalités en sont établies conformément à la réglementation de l’Université et en vertu des règles et des politiques de l’affectation à l’encadrement.
Section IX - Règlement propre à chaque programme
44. Exigences particulières
Des exigences particulières peuvent être fixées par le règlement propre à chaque programme.
Section X - Dispositions particulières relatives à l'admission, à l'inscription et à la diplomation
45. Admission et inscription basées sur des faux ou des manœuvres frauduleuses
L’admission ou l’inscription, ainsi qu’une demande d’équivalence et d’exemption, reposant sur un faux diplôme, sur un document falsifié, sur des déclarations mensongères ou sur toute autre forme de fraude est nulle.
46. Comité d'appel de la décision du doyen
Lorsque le doyen, sur recommandation du comité d’études supérieures, met fin, en vertu de l’article 38 du présent règlement, à la candidature de l’étudiant au trimestre suivant parce que le rendement de celui‑ci n’est pas jugé satisfaisant, un comité spécial du conseil de la faculté départementalisée ou des ESP dans le cas de la faculté non départementalisée est constitué. Ce comité peut, après enquête au cours de laquelle il doit donner à l’intéressé l’occasion de se faire entendre, confirmer ou infirmer la décision du doyen responsable du programme. La décision du comité est sans appel.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROGRAMMES D’ÉTUDES DE DEUXIÈME CYCLE
Section XI - Conditions d'admissibilité et cours imposés
47. Admissibilité à titre d’étudiant régulier
Pour être admissible à titre d’étudiant régulier à un programme de deuxième cycle, le candidat doit :
a) Satisfaire aux conditions d’admissibilité décrites au chapitre II du présent règlement.
b) Être titulaire d’un diplôme ou d’un grade de premier cycle de l’Université de Montréal, ou être titulaire d’un diplôme ou d’un grade de premier cycle jugé équivalent, dans le cas des étudiants internationaux, par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales ou le doyen, selon le cas.
c) Détenir une expérience jugée équivalente selon l’avis du doyen, ou pour les étudiants internationaux, selon l’avis du vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales. En ce cas, l’admission est faite aux conditions déterminées par le doyen concerné, ou dans le cas des étudiants internationaux, de l’avis du vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales. Ces conditions peuvent prendre la forme d’un régime d’études particulier, et notamment comprendre des exigences particulières pour la réussite des cours du programme auquel le candidat s’inscrit. Ce régime peut, à tous égards, être plus exigeant que le régime ordinaire.
48. Cours imposés et exigences
Le doyen peut imposer des cours à un candidat lorsque la préparation antérieure de celui-ci ne satisfait pas aux exigences du programme auquel il demande son admission. Ces cours s’ajoutent au programme. La réussite de ces cours peut être assujettie à des exigences supérieures aux exigences usuelles.
48A. Cours complémentaires et scolarité minimale normale
Dans le cas où cet ajout n’excède pas 9 crédits, les cours sont incorporés au programme de l’étudiant à titre de cours complémentaires. La scolarité minimale n’est alors pas prolongée.
Les résultats de l’évaluation des cours complémentaires sont inclus dans le calcul de la moyenne des cours du programme.
48B. Cours préparatoires et scolarité minimale prolongée
Dans le cas où cet ajout excède 9 crédits, les cours sont considérés comme des cours préparatoires. La scolarité minimale est alors prolongée d’un trimestre ou exceptionnellement de deux trimestres. L’étudiant doit obtenir pour les cours préparatoires la note minimale de passage dans un programme comme prévu à l’article 33A du présent règlement avant de débuter les cours de la structure du programme.
Les résultats de l’évaluation des cours préparatoires sont inclus dans le calcul de la moyenne cumulative du programme.
49. Cours hors programme ou en surplus
Lorsqu’un étudiant s’inscrit à des cours qui ne sont pas exigés pour son programme, ces cours paraissent à sa fiche d’inscription et à son relevé de notes à titre de cours hors programme ou en surplus. Selon que l’étudiant aura choisi de se soumettre ou non à l’évaluation prévue pour ce cours, le relevé de notes mentionnera la note obtenue ou indiquera que le cours a été suivi sans évaluation.
L’inscription à des cours en surplus doit être approuvée par le doyen, qui peut en limiter le nombre.
Les résultats de l’évaluation des cours hors programmes ou en surplus sont exclus du calcul de la moyenne cumulative inscrite au relevé de notes.
Section XII - Évaluation, fin de la candidature et réadmission
50. Modalités d'évaluation
L’étudiant régulier doit se soumettre aux évaluations prévues pour le programme auquel il est inscrit. Le doyen en fixe la date.
51. Fin de la candidature
La candidature prend fin et l’étudiant est exclu du programme dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) Si l’étudiant n’obtient pas une moyenne cumulative d’au moins 2,7 pour les cours préparatoires, après une seconde évaluation, ou s’il ne remplit pas les conditions particulières qui lui ont été imposées en vertu de l’article 48 du présent règlement, le cas échéant.
b) Si l’étudiant n’obtient pas une moyenne cumulative d’au moins 2,7 pour les cours de la structure de son programme après une seconde évaluation, ou s’il ne remplit pas les conditions particulières qui lui ont été imposées selon l’article 52 du présent règlement.
c) Si, avant une seconde évaluation, l’étudiant a cumulé plus de deux échecs pour ses cours préparatoires.
d) Si, avant une seconde évaluation, l’étudiant a cumulé plus de deux échecs pour les cours de son programme proprement dit.
e) Si l’étudiant subit un échec à l’occasion d’une seconde évaluation.
f) Si le doyen accepte la recommandation du comité d’études supérieures de ne pas réinscrire l’étudiant et que, dans le cas où la décision est portée en appel en vertu de l’article 46 du présent règlement, celle‑ci est maintenue.
g) En vertu de tout règlement ou politique applicables à l’Université.
52. Demande de réadmission
L’étudiant qui n’a pas été exclu définitivement et dont l’inscription a été annulée peut exceptionnellement être réadmis. À cette fin, il doit présenter une nouvelle demande d’admission. Le doyen ou, dans le cas des étudiants internationaux, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales décide de la réadmission. La réadmission est faite aux conditions que détermine le doyen, qui peut imposer à l’étudiant un régime d’études particulier et, notamment, fixer des exigences particulières pour la réussite des cours du programme auquel il s’inscrit. Ce régime peut, à tous égards, être plus exigeant que le régime régulier. Une demande de réadmission déposée 10 ans ou plus après la date d’admission initiale sera nécessairement rejetée.
Section XIII - Éléments constitutifs et scolarité des microprogrammes, diplômes d’études supérieures spécialisées, diplômes complémentaires et autres programmes courts
53. Nombre de crédits et diplomation
53A. Microprogramme
Un microprogramme comporte de 9 à 18 crédits et mène à une attestation.
53B. Diplôme d’études supérieures spécialisées
Un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) comporte 30 crédits.
53C. Diplôme complémentaire
Un diplôme complémentaire comporte de 9 à 30 crédits. Il est suivi en concomitance avec un programme de maîtrise ou de doctorat, dont il constitue un complément obligatoire, sans lequel le diplôme ne peut être obtenu. Le programme complémentaire ne peut donc être suivi seul.
53D. Autres programmes courts
Certains programmes courts, tels les programmes d’actualisation et de qualification, offrent la possibilité aux diplômés d’actualiser leur formation en vue, par exemple, de mettre à jour leurs connaissances dans un domaine en évolution rapide ou pour répondre aux exigences spécifiques d’un ordre professionnel. Par conséquent, ces programmes comportent un nombre de crédits variable en fonction des exigences du domaine.
54. Scolarité minimale et maximale
Les dispositions suivantes s’appliquent à moins que le règlement propre au programme n’y déroge.
Les trimestres de suspension ou de non-inscription sont comptés dans le calcul de la scolarité.
54A. Microprogramme
La scolarité minimale exigée est d’un trimestre à plein temps et la scolarité maximale est de neuf trimestres (trois ans) à compter de la première inscription.
54B. Diplôme d’études supérieures spécialisées
La scolarité minimale exigée est de deux trimestres à plein temps et la scolarité maximale est de douze trimestres (quatre ans) à compter de la première inscription.
54C. Diplôme complémentaire
La scolarité minimale exigée est d’un trimestre à plein temps et la scolarité maximale est de neuf trimestres (trois ans) à compter de la première inscription.
55. Équivalence d'études et durée minimale de l'inscription
L’étudiant qui a bénéficié exceptionnellement d’équivalences pour des études accomplies dans un autre établissement doit obtenir au moins le tiers des crédits dans le programme auquel il est admis.
SEGMENT I - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MICROPROGRAMMES, AUX DIPLÔMES D'ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES ET AUX DIPLÔMES COMPLÉMENTAIRES
Section XIV - Inscription aux microprogrammes, diplômes d'études supérieures spécialisées et diplômes complémentaires
56. Modalités d'inscription
L’inscription à des cours dans tout microprogramme, diplôme d’études supérieures spécialisées et diplôme complémentaire se fait selon le nombre de crédits suivis. L’étudiant n’est par ailleurs pas tenu de s’inscrire à chaque trimestre. Toutefois, l’absence d’inscription pendant quatre trimestres consécutifs met fin à la candidature de l’étudiant. Cependant, quelles que soient les modalités d’inscription choisies par l’étudiant, la durée maximale de sa scolarité demeure inchangée.
56A. Statut plein temps ou temps partiel
Aux trimestres d’automne et d’hiver, l’étudiant est réputé inscrit à plein temps s’il suit minimalement 9 crédits de cours. Au trimestre d’été, le nombre de crédits minimal exigé est établi à 6 pour être réputé à plein temps. Autrement, l’étudiant est considéré inscrit à temps partiel.
57. Interruption des études
L’étudiant n’étant pas tenu de s’inscrire chaque trimestre, les dispositions de l’article 68 du présent règlement, en matière d’interruption des études, ne s’appliquent pas aux microprogrammes et aux diplômes d’études supérieures spécialisées.
58. Prolongation
Après consultation du comité d’études supérieures, le doyen responsable du programme peut accorder à un étudiant une prolongation d’un an au plus pour lui permettre de satisfaire à toutes les exigences du programme.
59. Prolongation exceptionnelle
Pour des raisons exceptionnelles, après consultation du comité d’études supérieures, la période de prolongation peut être allongée d’au plus un an par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales sur recommandation du doyen concerné.
60. Passage du microprogramme au diplôme d’études supérieures spécialisées ou du diplôme d’études supérieures spécialisées à la maîtrise
Lorsque, dans un même domaine de spécialisation, sont offerts à la fois au moins deux des trois programmes suivants : un microprogramme, un diplôme d’études supérieures spécialisées et une maîtrise, l’étudiant inscrit à l’un peut demander d’être admis à un autre programme plus avancé dans la séquence et obtenir, le cas échéant, le transfert intégral des cours déjà suivis, qui deviennent ainsi partie intégrante de sa nouvelle scolarité.
Lorsqu’un microprogramme ou un diplôme d’études supérieures spécialisées peut mener à la maîtrise, le seuil d’admissibilité applicable au changement de programme vers la maîtrise ne peut être inférieur à 3,0, conformément à l’article 62 du présent règlement.
SEGMENT II - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES PROGRAMMES D’ÉTUDES DE MAÎTRISE
Section XV - Structure et admissibilité
61. Éléments constitutifs d’un programme de maîtrise
Un programme de maîtrise comporte normalement 45 crédits.
Le programme peut être composé de cours, de stages et de travaux dirigés faisant l’objet de rapports ainsi que d’un mémoire.
62. Admissibilité à la maîtrise
Pour être admissible à titre d’étudiant régulier à un programme de maîtrise, le candidat doit en outre :
a) Avoir obtenu une moyenne d’au moins 3,0 pour un diplôme de premier cycle de l’Université de Montréal, ou
b) Avoir obtenu une moyenne jugée équivalente par le doyen ou, dans le cas des étudiants internationaux, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales, pour un diplôme de premier cycle d’une autre université.
Section XVI - Scolarité de maîtrise
63. Scolarité minimale et lieu de la scolarité
La scolarité minimale exigée pour un programme de maîtrise est de trois trimestres à plein temps ou l’équivalent. Elle se déroule à l’Université de Montréal ou en un lieu autorisé par le doyen.
64. Exemption de trimestre
À la demande d’un étudiant, le doyen peut exceptionnellement, malgré l’article 61 du présent règlement, non seulement accorder des équivalences pour des cours ou autres activités pédagogiques ou professionnelles, mais encore réduire la scolarité. L’exemption de trimestre ne peut cependant être accordée que par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales sur recommandation du doyen.
65. Scolarité maximale
La scolarité maximale d’un programme de maîtrise est de six trimestres (deux ans) pour un étudiant inscrit à plein temps et de neuf trimestres (trois ans) pour un étudiant inscrit à demi-temps ou à temps partiel, en excluant les interruptions ou les congés ou les trimestres de préparation.
Section XVII - Inscription à la maîtrise
66. Statut plein temps, demi-temps ou temps partiel
Le candidat à la maîtrise s’inscrit à plein temps ou à demi-temps.
Dans le calcul du nombre minimal de trimestres requis pour l’obtention du grade de maîtrise, chaque trimestre auquel le candidat est inscrit à demi-temps compte pour la moitié d’un trimestre.
Le candidat peut être inscrit à demi-temps à tout programme, sauf si des exigences particulières du programme ne le permettent pas.
Dans les programmes de maîtrise comprenant uniquement des cours, l’étudiant peut s’inscrire à temps partiel selon les modalités déterminées à l’article 69 du présent règlement.
67. Équivalence d'études et durée minimale de l'inscription
Pour obtenir un grade de maîtrise de l’Université de Montréal, l’étudiant qui a bénéficié exceptionnellement d’équivalences pour des études réalisées dans un autre établissement doit avoir été inscrit à l’Université de Montréal durant au moins deux trimestres à plein temps ou l’équivalent, et y avoir obtenu au moins le tiers des crédits du programme auquel il a été admis.
68. Interruption des études
L’étudiant peut momentanément interrompre ses études. Il existe trois catégories d’interruption des études : le congé parental, le congé de maladie et la suspension. Dans tous les cas, l’inscription, la direction de recherche ainsi que toutes les activités académiques sont suspendues pendant les trimestres d’interruption des études. Les trimestres d’interruption peuvent être consécutifs ou non, à moins que la structure du programme n’exclue cette possibilité.
68A. Congé parental
L’étudiant peut demander un congé parental pour un maximum de trois trimestres consécutifs en en faisant la demande au responsable du programme. Ce type de congé peut être renouvelé pour un nouvel enfant sur présentation d’une nouvelle demande au doyen responsable du programme.
68B. Congé de maladie
L’étudiant peut demander un congé de maladie pour lui-même ou un enfant ou un parent pour lequel il fait office d’aidant naturel en faisant la demande au responsable du programme. Ce type de congé doit être motivé par un billet médical et il peut être renouvelé sur présentation d’une nouvelle demande au doyen responsable du programme. Si, au terme de trois trimestres consécutifs, l’étudiant n’est pas en mesure de réintégrer son programme d’études, le comité d’études supérieures pourra suggérer au doyen de mettre fin à la candidature de l’étudiant. Ce dernier pourra toutefois déposer une demande de réadmission lorsqu’il sera rétabli.
68C. Suspension
Outre le congé parental et le congé de maladie, l’étudiant peut demander une suspension de son inscription pour un maximum de trois trimestres si les motifs invoqués en ce sens sont acceptés par le doyen responsable du programme. Une suspension ne peut être accordée à l’intérieur d’une période de prolongation ou de prolongation exceptionnelle.
SEGMENT III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA MAÎTRISE UNIQUEMENT AVEC COURS
Section XVIII - Inscription à la maîtrise uniquement avec cours
69. Statut plein temps ou temps partiel
L’inscription à des cours dans toute maîtrise avec cours uniquement se fait selon le nombre de crédits suivis. Aux trimestres d’automne et d’hiver, l’étudiant est réputé inscrit à plein temps s’il suit minimalement 9 crédits de cours. Au trimestre d’été, le nombre minimal de crédits exigé est établi à 6 pour être réputé à plein temps. Autrement, l’étudiant est considéré à temps partiel.
70. Prolongation
Après consultation du comité d’études supérieures, le doyen responsable du programme peut accorder à un étudiant une prolongation d’un an au plus pour lui permettre de satisfaire à toutes les exigences du programme.
71. Prolongation exceptionnelle
Pour des raisons exceptionnelles, après consultation du comité d’études supérieures, la période de prolongation peut être allongée d’au plus un an par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales sur recommandation du doyen concerné.
SEGMENT IV - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA MAÎTRISE EN MODALITÉ STAGE OU TRAVAIL DIRIGÉ
Section XIX - Inscription à la maîtrise en modalité stage ou travail dirigé
72. Inscription en rédaction et inscription en évaluation – correction
Une fois qu’il a complété trois trimestres à plein temps, réussi les cours, les séminaires, les examens et, le cas échéant, les autres activités académiques de son programme, l’étudiant s’inscrit en rédaction jusqu’au dépôt de la pièce maîtresse de son programme (son rapport de stage ou son travail dirigé). Par la suite, il s’inscrit en évaluation – correction jusqu’à la réception de l’évaluation finale par le jury.
73. Prolongation
Après consultation du comité d’études supérieures, le doyen responsable du programme peut accorder à un étudiant une prolongation d’un an au plus pour lui permettre de satisfaire à toutes les exigences du programme.
74. Prolongation exceptionnelle
Pour des raisons exceptionnelles, après consultation du comité d’études supérieures, la période de prolongation peut être allongée d’au plus un an par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales sur recommandation du doyen concerné.
Section XX - Évaluation de la maîtrise en modalité stage ou travail dirigé et fin de la candidature
75. Directeur
Le travail dirigé se fait sous la supervision d’un directeur. Ce dernier occupe un rôle variable selon les dispositions en place dans les facultés, départements et programmes.
76. Modalités d’évaluation et fin de la candidature
76A. Évaluation et composition du jury
Lorsque le programme de l’étudiant comprend une modalité stage ou travail dirigé, le rapport de l’activité de fin de programme doit être présenté dans un délai maximal de trois mois après la fin de celle-ci. Ce rapport est évalué par un jury d’au moins deux membres, nommés par le doyen. Le directeur du stage, du travail dirigé ou le superviseur de l’expérience terrain peut être invité à faire partie du jury.
76B. Évaluation spécifique
Lorsque le programme exige de l’étudiant un rapport de stage sujet à une évaluation spécifique, celle-ci doit être versée au dossier dans les délais stipulés par le programme.
76C. Conformité du rapport de stage et du travail dirigé
Le rapport de stage ou le travail dirigé doit être conforme aux exigences du programme ainsi qu’aux normes et directives de la faculté intéressée ou du département. Pour l’évaluation des stages, le jury peut, le cas échéant, tenir compte de la compétence clinique, des attitudes professionnelles et du comportement de l’étudiant en milieu professionnel (hospitalier, scolaire, etc.).
76D. Dispositions particulières de fin de la candidature
La candidature prend fin et l’étudiant est exclu du programme également dans les cas suivants :
a) Si l’étudiant inscrit à plein temps dans un programme en modalité stage ou travail dirigé et n’ayant pas bénéficié d’une prolongation prévue aux articles 73 et 74 du présent règlement, n’a pas déposé le rapport de stage ou le travail dirigé associé à la modalité ou n’a pas rempli toutes les exigences de son programme dans un délai maximal de six trimestres (deux ans) à compter de la date de son inscription initiale, en excluant les trimestres d’interruption des études ou de préparation. Dans le cas d’un étudiant inscrit à demi-temps le délai maximal est de neuf trimestres (trois ans), en excluant les trimestres d’interruption des études ou de préparation.
b) Si le jury refuse le rapport de stage ou le travail dirigé associé à la modalité.
c) Si le jury attribue une note totale inférieure à C pour le rapport de stage ou pour le travail dirigé associé à la modalité. La note attribuée par le jury, le cas échéant, n’entre pas dans le calcul de la moyenne cumulative.
SEGMENT V - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA MAÎTRISE AVEC MÉMOIRE
Section XXI - Conditions d’admissibilité et plan global d’études
77. Admissibilité
Pour être admissible à titre d’étudiant régulier à un programme de maîtrise avec mémoire, le candidat doit accepter qu’un professeur lui serve de directeur de recherche et le guide dans le choix de ses cours et dans son travail de recherche. Le choix du directeur de recherche est fait conformément aux dispositions décrites à l’article 83 du présent règlement.
78. Soumission du plan global d’études
Au cours du premier trimestre dans le programme, l’étudiant doit soumettre un plan global d’études (selon l’article 1.20 du présent règlement). Ce plan doit être établi en collaboration avec le directeur de recherche lorsque celui‑ci est nommé et doit être approuvé par le doyen.
79. Modification du plan global d'études
L’étudiant qui désire modifier son plan global d’études doit le faire au moment de l’inscription trimestrielle. Le nouveau plan global d’études doit être approuvé par le doyen après consultation du directeur de recherche.
Section XXII - Inscription à la maîtrise avec mémoire
80. Inscription en rédaction et inscription en évaluation – correction
Une fois qu’il a complété trois trimestres à plein temps, réussi les cours, les séminaires, les examens et, le cas échéant, les autres activités académiques de son programme, l’étudiant s’inscrit en rédaction jusqu’au dépôt de son mémoire. Par la suite, il s’inscrit en évaluation – correction jusqu’à la réception de l’évaluation finale par le jury. Après acceptation du mémoire et corrections apportées à celui-ci, le cas échéant, le dépôt final doit être fait dans le site institutionnel Papyrus.
81. Prolongation
Sur dépôt d’un plan global d’études couvrant la période de prolongation et après consultation du directeur de recherche et du comité d’études supérieures, le doyen peut accorder à un étudiant une prolongation d’un an au plus pour lui permettre de satisfaire à toutes les exigences du programme.
82. Prolongation exceptionnelle
Pour des raisons exceptionnelles et sur dépôt d’un plan global d’études couvrant la période de prolongation exceptionnelle et après consultation du directeur de recherche et du comité d’études supérieures, la période de prolongation peut être allongée d’un an au plus par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales sur recommandation du doyen concerné.
Section XXIII - Directeur et codirecteur de recherche
83. Moment ultime pour l'acceptation de l'étudiant par un directeur de recherche
Avant la fin du premier trimestre de sa scolarité, l’étudiant inscrit à un programme de maîtrise avec mémoire doit s’assurer qu’un professeur affecté aux études supérieures, et dont le choix a été agréé par le doyen, accepte de le diriger dans son travail de recherche. Dans certains programmes, cette exigence est établie à l’admission.
Pour des motifs agréés par le doyen, un délai supplémentaire d’un trimestre peut être exceptionnellement accordé à l’étudiant qui n’a pas de directeur à la fin du premier trimestre de sa scolarité.
La candidature de l’étudiant prend fin si, à la fin du deuxième trimestre de sa scolarité, aucun directeur de recherche n’a accepté de le diriger. Dans l’établissement de cette échéance, les trimestres de préparation et d’interruption des études sont exclus.
84. Changement de directeur de recherche
Après consultation du directeur de recherche, le doyen peut, sur demande motivée de l’étudiant et si l’intérêt de ce dernier l’exige, autoriser celui-ci à changer de directeur de recherche.
La candidature de l’étudiant prend fin si, au terme du trimestre qui suit cette autorisation, aucun directeur de recherche n’a accepté de le diriger.
85. Cessation de direction de recherche
Le doyen peut, pour des raisons sérieuses, autoriser un professeur à cesser de diriger les travaux de recherche d’un étudiant.
Dans ce cas, le doyen dispose d’un trimestre pour prendre des mesures afin d’aider l’étudiant à trouver un nouveau directeur de recherche.
Suite à l’impossibilité de trouver un nouveau directeur de recherche, le dossier est soumis au vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales qui dispose d’un trimestre pour prendre des mesures appropriées. La décision du vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales est sans appel.
La candidature de l’étudiant prend fin si, au terme de ces deux trimestres, aucun directeur de recherche n’a accepté de le diriger.
86. Droit de vote du directeur et du codirecteur de recherche
Dans le cas où l’étudiant est dirigé par un directeur et un codirecteur (ou des codirecteurs), une seule voix est comptée au moment d’un vote par lequel ceux-ci ont à se prononcer sur un aspect de la scolarité de l’étudiant.
Section XXIV - Mémoire et jury
87. Sujet de mémoire
87A. Enregistrement du sujet
Avant la fin du deuxième trimestre de sa scolarité, l’étudiant doit enregistrer son sujet de mémoire au secrétariat de la faculté ou du département intéressé. Le sujet doit être approuvé par le directeur de recherche de l’étudiant et par le doyen.
87B. Modification du sujet
L’étudiant qui désire modifier son sujet de mémoire doit en faire la demande au doyen, après avoir obtenu l’accord de son directeur de recherche.
88. Langue d'usage pour la rédaction du mémoire
Le mémoire doit être rédigé en français. Cependant, le doyen peut autoriser l’étudiant à présenter son mémoire dans une langue autre que le français en raison des études antérieures ou des objectifs du programme et de recherche de celui-ci. L’étudiant doit normalement en faire la demande au moment de l’admission.
Le doyen peut aussi, au moment de l’admission, obliger l’étudiant à présenter son mémoire dans une langue autre que le français, lorsqu’il estime que les études de ce dernier dans les domaines littéraire, philologique ou linguistique l’exigent.
89. Conformité aux normes de présentation
Le mémoire doit être conforme aux normes et aux directives des ESP concernant la rédaction et la présentation des mémoires publiés dans la dernière édition du Guide des mémoires et des thèses.
90. Examen du mémoire, composition du jury et délai de correction
L’examen du mémoire est fait par un jury composé de trois membres, dont un des membres est désigné comme président-rapporteur. Pourvu que la date indiquée dans l’avis de dépôt a été respectée par l’étudiant, le jury dispose de 30 jours francs après le dépôt pour rendre sa décision. Au-delà de ces 30 jours francs, le président-rapporteur du jury doit produire un justificatif écrit au doyen énonçant les motifs du délai. Au-delà de 60 jours francs, le président-rapporteur du jury doit faire une demande d’extension au doyen. Dans le cas d’un refus, le doyen doit prendre les mesures appropriées. Les membres du jury sont désignés par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales sur recommandation du doyen, à moins que, dans le cas d’une faculté départementalisée, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales n’ait délégué ce pouvoir au doyen de la faculté intéressée.
Toute personne ayant la compétence voulue et n’étant pas en conflit d’intérêts peut faire partie du jury. Le directeur et le ou les codirecteurs de recherche peuvent être invités à faire partie du jury mais ils ne peuvent en être le président. Le jury peut également convoquer l’étudiant afin de l’interroger sur son travail.
91. Décision du jury
Le jury peut prendre l’une des décisions suivantes :
a) Accepter le mémoire.
b) Retourner le mémoire à l’étudiant et permettre à celui‑ci de le présenter à nouveau, une seule fois, après corrections, au plus tard dans les six mois qui suivent la date où la décision lui a été communiquée.
c) Refuser le mémoire.
Pour que le mémoire soit accepté ou refusé, la décision du jury, prise collectivement et après délibération, doit être majoritaire. Toutefois, à la demande du vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales ou du doyen de la faculté intéressée, selon le cas, le jury peut réviser sa décision.
Section XXV - Fin de la candidature à la maîtrise avec mémoire
92. Dispositions particulières de fin de la candidature
En plus des dispositions mentionnées à l’article 51 du présent règlement, la candidature prend fin et l’étudiant est exclu du programme également dans les cas suivants :
a) Si l’étudiant n’a pas de directeur de recherche conformément aux dispositions décrites à l’article 83 du présent règlement.
b) Si l’étudiant inscrit à plein temps, n’ayant pas bénéficié d’une prolongation prévue aux articles 81 et 82 du présent règlement, n’a pas déposé son mémoire ou n’a pas rempli toutes les exigences de son programme dans un délai maximal de six trimestres (deux ans) à compter de la date de son inscription initiale, en excluant les trimestres d’interruption des études ou de préparation. Dans le cas d’un étudiant inscrit à demi-temps le délai maximal est de neuf trimestres (trois ans), en excluant les trimestres d’interruption des études ou de préparation.
c) Si le mémoire de l’étudiant a fait l’objet d’une demande de corrections et que celui‑ci n’a pas déposé la deuxième version dans le délai accordé.
d) Si les membres du jury déterminent, à la majorité des voix, que les corrections demandées au mémoire n’ont pas été faites de manière satisfaisante en fonction des instructions reçues.
e) En vertu de tout règlement ou politique applicables à l’Université.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROGRAMMES D’ÉTUDES DE TROISIÈME CYCLE
Section XXVI - Conditions d’admissibilité et cours imposés
93. Admissibilité à titre d’étudiant régulier
Pour être admissible à titre d’étudiant régulier à un programme de troisième cycle, le candidat doit :
a) Satisfaire aux conditions d’admissibilité décrites à la section II du présent règlement.
b) Être titulaire d’un grade équivalant à la maîtrise de l’Université de Montréal, obtenue avec une moyenne cumulative d’au moins 3,3, ou attester d’une formation jugée équivalente par le doyen responsable du programme ou, dans le cas des étudiants internationaux, par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales.
c) Dans des cas exceptionnels, être titulaire d’un baccalauréat et être autorisé par le doyen concerné à s’inscrire par accès direct à un programme de troisième cycle pouvant comporter des cours additionnels.
94. Cours imposés et exigences
Le doyen peut imposer des cours à un candidat lorsque la préparation antérieure de celui‑ci ne satisfait pas aux exigences du programme auquel il demande son admission. Ces cours s’ajoutent au programme. La réussite de ces cours peut être assujettie à des exigences supérieures aux exigences usuelles.
94A. Cours complémentaires et scolarité minimale normale
Dans le cas où cet ajout n’excède pas 9 crédits, les cours sont incorporés au programme de l’étudiant à titre de cours complémentaires. La scolarité minimale n’est alors pas prolongée.
Les résultats de l’évaluation des cours complémentaires sont inclus dans le calcul de la moyenne des cours du programme.
94B. Cours préparatoires et scolarité minimale prolongée
Dans le cas où cet ajout excède 9 crédits, les cours sont considérés comme des cours préparatoires. La scolarité minimale est alors prolongée d’un trimestre ou exceptionnellement de deux trimestres. L’étudiant doit obtenir pour les cours préparatoires la note minimale de passage dans un programme comme prévu à l’article 33A du présent règlement.
Les résultats de l’évaluation des cours préparatoires sont inclus dans le calcul de la moyenne cumulative du programme.
95. Cours hors programme ou en surplus
Lorsqu’un étudiant s’inscrit à des cours qui ne sont pas exigés pour son programme, ces cours paraissent à sa fiche d’inscription et à son relevé de notes à titre de cours hors programme ou en surplus. Selon que l’étudiant aura choisi de se soumettre ou non à l’évaluation prévue pour ce cours, le relevé de notes mentionnera la note obtenue ou indiquera que le cours a été suivi sans évaluation.
L’inscription à des cours en surplus doit être approuvée par le doyen, qui peut en limiter le nombre.
Les résultats de l’évaluation des cours hors programmes ou en surplus sont exclus du calcul de la moyenne cumulative inscrite au relevé de notes.
Section XXVII - Évaluation, fin de la candidature et réadmission
96. Modalités d'évaluation
L’étudiant régulier doit se soumettre aux évaluations prévues pour le programme auquel il est inscrit. Le doyen en fixe la date.
97. Fin de la candidature
La candidature prend fin et l’étudiant est exclu du programme dans les cas suivants :
a) Si l’étudiant n’obtient pas une moyenne cumulative d’au moins 2,7 pour les cours préparatoires, après une seconde évaluation, ou s’il ne remplit pas les conditions particulières qui lui ont été imposées en vertu de l’article 94 du présent règlement.
b) Si l’étudiant n’obtient pas une moyenne cumulative d’au moins 2,7 pour les cours de la structure de son programme ou s’il ne remplit pas les conditions particulières qui lui ont été imposées selon l’article 98 du présent règlement.
c) Si, avant une seconde évaluation, l’étudiant a cumulé plus de deux échecs pour ses cours préparatoires.
d) Si l’étudiant subit un échec à l’occasion d’une seconde évaluation de ses cours préparatoires.
e) Si l’étudiant subit un échec à un cours de son programme de troisième cycle proprement dit.
f) Si le doyen accepte la recommandation du comité d’études supérieures de ne pas réinscrire l’étudiant et que, dans le cas où la décision est portée en appel en vertu de l’article 46 du présent règlement, celle‑ci est maintenue.
g) En vertu des modalités énoncées aux articles 102, 124 et 133 du présent règlement.
h) En vertu de tout règlement ou politique applicables à l’Université.
98. Demande de réadmission
L’étudiant qui n’a pas été exclu définitivement et dont l’inscription a été annulée peut exceptionnellement être réadmis. À cette fin, il doit présenter une nouvelle demande d’admission. Le doyen ou, dans le cas des étudiants internationaux, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales décide de la réadmission. La réadmission est faite aux conditions que détermine le doyen, qui peut imposer à l’étudiant un régime d’études particulier et, notamment, fixer des exigences particulières pour la réussite des cours du programme auquel il s’inscrit. Ce régime peut, à tous égards, être plus exigeant que le régime régulier. Une demande de réadmission déposée 10 ans ou plus après la date d’admission initiale sera nécessairement rejetée.
SEGMENT VI - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MICROPROGRAMMES, DIPLÔMES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET APPROFONDIES ET DIPLÔMES COMPLÉMENTAIRES DE TROISIÈME CYCLE
Section XXVIII - Éléments constitutifs et scolarité des microprogrammes, diplômes d’études professionnelles et approfondies et diplômes complémentaires
99. Nombre de crédits et diplomation
99A. Microprogramme
Un microprogramme comporte de 9 à 18 crédits et mène à une attestation.
99B. Diplôme d’études professionnelles et approfondies
Un diplôme d’études professionnelles et approfondies comporte 30 crédits.
99C. Diplôme complémentaire
Un diplôme complémentaire comporte de 9 à 30 crédits. Il est suivi en concomitance avec un programme de doctorat, dont il constitue un complément obligatoire, sans lequel le diplôme ne peut être obtenu. Le programme complémentaire ne peut donc être suivi seul.
100. Scolarité minimale et maximale
Les dispositions suivantes s’appliquent à moins que le règlement propre au programme n’y déroge.
Les trimestres de suspension ou de non-inscription sont comptés dans le calcul de la scolarité.
100A. Microprogramme
La scolarité minimale exigée est d’un trimestre à plein temps et la scolarité maximale est de neuf trimestres (trois ans) à compter de la première inscription.
100B. Diplôme d’études professionnelles et approfondies
La scolarité minimale exigée est de deux trimestres à plein temps et la scolarité maximale est de douze trimestres (quatre ans) à compter de la première inscription.
100C. Diplôme complémentaire
La scolarité minimale exigée est d’un trimestre à plein temps et la scolarité maximale est de neuf trimestres (trois ans) à compter de la première inscription.
101. Équivalence d'études
L’étudiant qui a bénéficié exceptionnellement d’équivalences pour des études accomplies dans un autre établissement doit obtenir au moins le tiers des crédits dans le programme auquel il est admis.
Section XXIX - Inscription aux microprogrammes, diplômes d’études professionnelles et approfondies et diplômes complémentaires
102. Modalités
L’inscription à des cours dans tout microprogramme, diplôme d’études professionnelles et approfondies et diplôme complémentaire se fait selon le nombre de crédits suivis. L’étudiant n’est par ailleurs pas tenu de s’inscrire chaque trimestre. Toutefois, l’absence d’inscription pendant quatre trimestres consécutifs met fin à la candidature de l’étudiant. Cependant, quelles que soient les modalités d’inscription choisies par l’étudiant, la durée maximale de sa scolarité demeure inchangée.
102A. Statut plein temps ou temps partiel
Aux trimestres d’automne et d’hiver, l’étudiant est réputé inscrit à plein temps s’il suit minimalement 9 crédits de cours. Au trimestre d’été, le nombre de crédits minimal exigé est établi à 6 pour être réputé à plein temps. Autrement, l’étudiant est considéré inscrit à temps partiel.
103. Interruption des études
L’étudiant n’étant pas tenu de s’inscrire chaque trimestre, les dispositions de l’article 115 du présent règlement, en matière d’interruption des études, ne s’appliquent pas aux microprogrammes et aux diplômes d’études professionnelles et approfondies.
104. Prolongation
Après consultation du comité d’études supérieures, le doyen responsable du programme peut accorder à un étudiant une prolongation d’un an au plus pour lui permettre de satisfaire à toutes les exigences du programme.
105. Prolongation exceptionnelle
Pour des raisons exceptionnelles, après consultation du comité d’études supérieures, la période de prolongation peut être allongée d’au plus un an par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales sur recommandation du doyen concerné.
SEGMENT VII - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES PROGRAMMES D’ÉTUDES DE DOCTORAT
Section XXX - Structure et plan global d’études
106. Éléments constitutifs d’un programme de doctorat
Un programme de doctorat comporte normalement 90 crédits.
Le programme peut être composé de cours, de stages et de travaux dirigés faisant l’objet de rapports ainsi que d’un essai doctoral ou d’une thèse.
107. Soumission du plan global d’études
Au cours du premier trimestre dans le programme, l’étudiant doit soumettre un plan global d’études (selon l’article 1.20 du présent règlement). Il doit faire approuver ce plan global d’études par le doyen, après consultation du directeur de recherche, lorsque celui-ci est nommé.
108. Modification du plan global d'études
L’étudiant qui désire modifier son plan global d’études doit le faire au moment de l’inscription trimestrielle. Le nouveau plan global d’études doit être approuvé par le doyen après consultation du directeur de recherche.
109. Passage de la maîtrise au doctorat
Malgré l’alinéa b) de l’article 93 du présent règlement, un candidat à la maîtrise, dont le dossier est de très bonne qualité peut être admis par le doyen à un programme de doctorat sans avoir à soumettre un mémoire ou son équivalent.
Section XXXI - Scolarité de doctorat
110. Scolarité minimale et lieu de la scolarité
La scolarité minimale exigée pour un programme de doctorat est de six trimestres (deux ans) à plein temps ou l’équivalent. Elle se déroule à l’Université de Montréal ou en un lieu autorisé par le doyen.
111. Exemption de trimestre
À la demande d’un étudiant, le doyen peut exceptionnellement, malgré l’article 110 du présent règlement, non seulement accorder des équivalences pour des cours, mais encore réduire la scolarité.
L’exemption de trimestre ne peut cependant être accordée que par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales, sur recommandation du doyen.
112. Scolarité maximale
La scolarité maximale d’un programme de doctorat est de quinze trimestres (cinq ans) pour un étudiant inscrit à plein temps et de dix-huit trimestres (six ans) pour un étudiant inscrit à demi-temps ou à temps partiel, en excluant les interruptions ou les congés ou encore les trimestres de préparation.
Section XXXII - Inscription au doctorat
113. Statut plein temps, demi-temps ou temps partiel
Le candidat au doctorat de recherche s’inscrit à plein temps ou à demi-temps.
Dans les programmes de doctorat de recherche, un minimum de trois trimestres à plein temps est requis. Le doyen peut, pour des raisons jugées sérieuses, dispenser un étudiant de l’obligation de s’inscrire à un minimum de trois trimestres à plein temps.
Les études à plein temps sont celles que l’étudiant poursuit en s’y consacrant entièrement. Dans le calcul du nombre minimal de trimestres requis pour l’obtention du grade de doctorat, chaque trimestre auquel le candidat est inscrit à demi-temps compte pour la moitié d’un trimestre.
Le candidat peut être inscrit à demi-temps à tout programme, sauf si des exigences particulières du programme requièrent des études à plein temps.
Dans le cadre du doctorat professionnel, lorsque le programme le permet, l’étudiant peut s’inscrire à plein temps ou à temps partiel selon les modalités suivantes :
a) Aux trimestres d’automne et d’hiver, l’étudiant est réputé inscrit à plein temps s’il suit minimalement 9 crédits de cours.
b) Au trimestre d’été, le nombre de crédits minimal exigé est établi à 6 pour être réputé à plein temps.
Autrement, l’étudiant est considéré inscrit à temps partiel.
114. Équivalence d'études et durée minimale de l'inscription
Pour obtenir un grade de doctorat de l’Université de Montréal, l’étudiant qui a bénéficié exceptionnellement d’équivalences pour des études accomplies dans un autre établissement doit avoir été inscrit à l’Université de Montréal durant au moins deux trimestres à plein temps ou l’équivalent, et y avoir obtenu au moins le tiers des crédits du programme auquel il a été admis.
115. Interruption des études
L’étudiant peut momentanément interrompre ses études. Il existe trois catégories d’interruption des études : le congé parental, le congé de maladie et la suspension. Dans tous les cas, l’inscription, la direction de recherche ainsi que toutes les activités académiques sont suspendues pendant les trimestres d’interruption des études. Les trimestres d’interruption peuvent être consécutifs ou non, à moins que la structure du programme n’exclue cette possibilité.
115A. Congé parental
L’étudiant peut demander un congé parental pour un maximum de trois trimestres consécutifs en en faisant la demande au doyen responsable du programme. Ce type de congé peut être renouvelé sur présentation d’une nouvelle demande au doyen responsable du programme.
115B. Congé de maladie
L’étudiant peut demander un congé de maladie pour lui-même ou un enfant ou un parent pour lequel il fait office d’aidant naturel en faisant la demande au responsable du programme. Ce type de congé doit être motivé par un billet médical et il peut être renouvelé sur présentation d’une nouvelle demande au doyen responsable du programme.
115C. Suspension
Outre le congé parental et le congé de maladie, l’étudiant peut demander une suspension de son inscription pour un maximum de trois trimestres si les motifs invoqués en ce sens sont acceptés par le doyen responsable du programme. Une suspension ne peut être accordée à l'intérieur d'une période de prolongation ou de prolongation exceptionnelle.
116. Prolongation
Sur dépôt d’un plan global d’études couvrant la période de prolongation et après consultation du directeur de recherche et du comité d’études supérieures, le doyen peut accorder à un étudiant une prolongation d’un an au plus pour lui permettre de satisfaire à toutes les exigences du programme.
117. Prolongation exceptionnelle
Pour des raisons exceptionnelles et sur dépôt d’un plan global d’études couvrant la période de prolongation exceptionnelle et après consultation du directeur de recherche et du comité d’études supérieures, la période de prolongation peut être allongée d’au plus un an par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales sur recommandation du doyen concerné.
SEGMENT VIII - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU DOCTORAT PROFESSIONNEL
Section XXXIII - Inscription et octroi de diplôme
118. Inscription en rédaction et inscription en évaluation – correction
Une fois qu’il a complété six trimestres à plein temps ou l’équivalent, réussi les cours, les séminaires, les examens, l’examen général et, le cas échéant, les autres activités académiques de son programme, l’étudiant s’inscrit en rédaction jusqu’au dépôt de son rapport de stage ou de son essai doctoral. Par la suite, il s’inscrit en évaluation – correction jusqu’à évaluation finale par le jury.
119. Octroi du diplôme d’études professionnelles et approfondies ou du grade de maîtrise par voie de sortie
L’étudiant admis en vertu de l’article 93c du présent règlement (accès direct du baccalauréat au doctorat) ou qui s’est prévalu de l’article 109 du présent règlement (passage accéléré de la maîtrise au doctorat) et qui :
a) a réussi tous les cours exigés au niveau du doctorat,
b) a complété la scolarité minimale du doctorat et
c) a réussi l’examen général tel que prévu à l’article 122 du présent règlement,
peut, sur demande au doyen, obtenir le diplôme d’études professionnelles et approfondies lorsque possible ou le grade de maîtrise avec travail dirigé s’il abandonne ses études de doctorat professionnel. Il doit se conformer aux modalités administratives fixées par l’Université.
Si l’étudiant n’a pas rempli l’une ou l’autre des conditions énumérées ci-dessus, le doyen peut, sur recommandation du comité d’études supérieures, imposer à l’étudiant les modalités requises pour permettre à celui-ci d’obtenir le diplôme d’études professionnelles et approfondies lorsque possible ou le grade de maîtrise avec travail dirigé.
Section XXXIV - Essai doctoral
120. Directeur de l’essai doctoral
L’essai doctoral se fait sous la supervision d’un directeur. Ce dernier occupe un rôle variable selon les dispositions en place dans les facultés, départements et programmes.
121. Langue d'usage pour la rédaction de l’essai doctoral
L’essai doctoral doit être rédigé en français. Cependant, le doyen peut autoriser l’étudiant à présenter son essai doctoral dans une langue autre que le français en raison de ses études antérieures ou des objectifs du programme de celui-ci. L’étudiant doit normalement en faire la demande au moment de l’admission.
Le doyen peut aussi, au moment de l’admission, obliger l’étudiant à présenter son essai doctoral dans une langue autre que le français, lorsqu’il estime que les études de ce dernier dans les domaines littéraire, philologique ou linguistique l’exigent.
Section XXXV - Examen général, évaluation et fin de la candidature
122. Examen général
Par l’examen général, l’étudiant doit faire preuve d’une bonne connaissance de son champ d’études et d’une connaissance approfondie de la matière dans laquelle il se spécialise.
122A. Éléments constitutifs et moment ultime
L’étudiant doit avoir subi un examen général au plus tard avant la fin du sixième trimestre de sa scolarité s’il est inscrit à plein temps ou l’équivalent s’il est inscrit à temps partiel. Les trimestres de préparation et d’interruption des études sont exclus du calcul établissant cette échéance. Exceptionnellement, et sur demande motivée de l’étudiant avant cette échéance, le doyen peut prolonger celle-ci d’une période n’excédant pas un trimestre. L’examen général ne comporte aucune valeur en crédits.
122B. Date
L’examen général se tient aux dates fixées par le doyen. Celui-ci doit s’assurer que les modalités de l’examen général particulières au programme soient accessibles aux membres du jury et à l’étudiant.
122C. Composition du jury
L’examen général a lieu devant un jury normalement constitué de trois membres, dont un des membres est désigné comme président, nommés par le doyen.
Toute personne ayant la compétence voulue et n’étant pas en conflit d’intérêts peut faire partie du jury.
122D. Résultat ou ajournement
Le jury peut, à la majorité des voix, déclarer que l’étudiant a réussi, ou qu’il a échoué l’examen général, ou encore ajourner une seule fois cet examen afin de le reprendre. En ce cas, le délai accordé par le jury ne peut dépasser six mois. En cas d’égalité des voix, le vote du président est prépondérant.
123. Modalités d’évaluation
123A. Évaluation du rapport de stage
Lorsque le programme de l’étudiant comprend un stage, le rapport de stage doit être présenté dans un délai maximal de trois mois après la fin de celui-ci. Le rapport de stage est jugé par un jury d’au moins deux membres, nommés par le doyen. Le directeur du stage ou le superviseur de l’expérience terrain peut être invité à faire partie du jury.
123B. Évaluation de l’essai doctoral et composition du jury
L’essai doctoral est jugé par un jury d’au moins trois membres, nommés par le doyen. Le directeur de l’essai doctoral peut être invité à faire partie du jury. L’essai doctoral peut être évalué par une note ou non. Les modalités de l’évaluation sont : succès ou note supérieure ou égale à C, corrections mineures, corrections majeures et échec ou note inférieure à C.
123C. Évaluation spécifique
Lorsque le programme exige de l’étudiant un rapport de stage sujet à une évaluation spécifique, celle‑ci doit être versée au dossier dans les délais stipulés par le programme.
123D. Conformité du rapport de stage ou de l’essai doctoral
Le rapport de stage ou l’essai doctoral doit être conforme aux exigences du programme quant à la rigueur de l’approche qu’il présente et démontrer, le cas échéant, que l’étudiant sait bien rédiger et présenter les résultats de son travail. Selon les exigences du programme, une présentation orale de l’essai doctoral peut être exigée. Le rapport de stage et l’essai doctoral doivent être conformes aux normes et aux directives de la faculté intéressée, du département ou du programme. Pour l’évaluation des stages, le jury peut, le cas échéant, tenir compte de la compétence clinique, des attitudes professionnelles et du comportement de l’étudiant en milieu professionnel (hospitalier, scolaire, etc.).
124. Dispositions particulières de fin de la candidature
En plus des dispositions mentionnées à l’article 97 du présent règlement, la candidature prend fin et l’étudiant est exclu du programme également dans les cas suivants :
a) Si l’étudiant inscrit à plein temps, n’ayant pas bénéficié d’une prolongation prévue aux articles 116 et 117 du présent règlement n’a pas déposé son rapport de stage ou son essai doctoral ou n’a pas rempli toutes les exigences de son programme dans un délai maximal de quinze trimestres (cinq ans) à compter de la date de son inscription initiale, en excluant les interruptions ou les congés ou les trimestres de préparation. Dans le cas d’un étudiant inscrit à demi-temps ou à temps partiel, le délai maximal est de dix-huit trimestres (six ans), en excluant les interruptions ou les congés ou les trimestres de préparation.
b) Si le jury refuse le rapport de stage ou l’essai doctoral.
c) Si le jury attribue une note totale inférieure à C pour le stage ou l’essai doctoral. La note attribuée par le jury, le cas échéant, n’entre pas dans le calcul de la moyenne cumulative.
En conformité avec l’article 40 du présent règlement, l’évaluation attribuant à l’étudiant une note totale inférieure à C met fin à la candidature.
SEGMENT IX - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU DOCTORAT DE RECHERCHE
Section XXXVI - Admissibilité et inscription au doctorat de recherche et octroi du grade de maîtrise
125. Conditions supplémentaires
Pour être admissible à titre d’étudiant régulier à un programme de doctorat de recherche, le candidat doit également :
a) Présenter l’esquisse d’un projet de recherche.
b) Accepter qu’un professeur lui serve de directeur de recherche et le guide dans le choix de ses cours et dans son travail de recherche. Le choix du directeur de recherche est fait conformément aux dispositions décrites à l’article 128 du présent règlement.
126. Inscription en rédaction et inscription en évaluation – correction
Une fois qu’il a complété six trimestres à plein temps ou l’équivalent, réussi les cours, les séminaires, les examens, l’examen général de synthèse et, le cas échéant, les autres activités académiques de son programme, l’étudiant s’inscrit en rédaction jusqu’au dépôt de sa thèse. Par la suite, il s’inscrit en évaluation – correction jusqu’à évaluation finale par le jury. Après acceptation de la thèse et corrections apportées à celle-ci, le cas échéant, le dépôt final doit être fait dans le site institutionnel Papyrus.
127. Octroi du grade de maîtrise par voie de sortie
L’étudiant admis en vertu de l’article 93c du présent règlement (accès direct du baccalauréat au doctorat) ou qui s’est prévalu de l’article 109 du présent règlement (passage accéléré de la maîtrise au doctorat) et qui :
a) a réussi tous les cours exigés au niveau du doctorat,
b) a complété la scolarité minimale du doctorat et
c) a réussi l’examen général de synthèse
peut, sur demande au doyen, obtenir le grade de maîtrise avec mémoire s’il abandonne ses études de doctorat de recherche. Il doit se conformer aux modalités administratives fixées par l’Université.
Si l’étudiant n’a pas rempli l’une ou l’autre des conditions énumérées ci-dessus, le doyen peut, sur recommandation du comité d’études supérieures, imposer à l’étudiant les modalités requises pour permettre à celui-ci d’obtenir le grade de maîtrise avec mémoire.
Section XXXVII - Directeur et codirecteur de recherche
128. Acceptation de l'étudiant par un directeur de recherche
128A. En cours d'admission
Avant d’admettre un candidat, le doyen doit s’assurer qu’un professeur affecté aux études supérieures accepte d’être le directeur de recherche de l’étudiant.
128B Moment ultime pour l'acceptation de l'étudiant par un directeur de recherche
Toutefois, pour des motifs agréés par le doyen ou, dans le cas des étudiants internationaux, par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales, le candidat peut être admis à la condition qu’avant la fin du deuxième trimestre de sa scolarité un directeur de recherche accepte de le diriger. La candidature de l’étudiant prend fin si cette condition n’est pas remplie. Dans l’établissement de cette échéance, les trimestres de préparation et de suspension sont exclus.
129. Changement de directeur de recherche
Après consultation du directeur de recherche, le doyen peut, sur demande motivée et si l’intérêt de l’étudiant l’exige, l’autoriser à changer de directeur de recherche.
La candidature de l’étudiant prend fin si, au terme du trimestre qui suit cette autorisation, aucun directeur de recherche n’a accepté de le diriger.
130. Cessation de direction de recherche
Le doyen ou son représentant peut, pour des raisons jugées sérieuses, autoriser un professeur à cesser de diriger les travaux de recherche d’un étudiant.
Dans ce cas, le doyen dispose d’un trimestre pour prendre des mesures afin d’aider l’étudiant à trouver un nouveau directeur de recherche.
Suite à l’impossibilité de trouver un nouveau directeur de recherche, le dossier est soumis au vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales qui dispose d’un trimestre pour prendre des mesures appropriées. La décision du vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales est sans appel.
La candidature de l’étudiant prend fin si, au terme de ces deux trimestres, aucun directeur de recherche n’a accepté de le diriger.
131. Droit de vote du directeur et du codirecteur de recherche
Dans le cas où l’étudiant est dirigé par un directeur et un codirecteur (ou des codirecteurs), une seule voix est comptée au moment d’un vote par lequel ceux-ci ont à se prononcer sur un aspect de la scolarité de l’étudiant.
Section XXXVIII - Examen général de synthèse et fin de la candidature
132. Examen général de synthèse
Par l’examen général de synthèse, l’étudiant doit faire preuve d’une bonne connaissance de son champ d’études et d’une connaissance approfondie de la matière dans laquelle il se spécialise.
132A. Éléments constitutifs et moment ultime
L’étudiant inscrit à plein temps ou à demi-temps doit, à moins que l’examen n’ait été ajourné, avoir subi un examen général de synthèse comportant une épreuve écrite et une épreuve orale au plus tard avant la fin du sixième trimestre de sa scolarité, les trimestres de préparation et d’interruption des études étant exclus du calcul établissant cette échéance. Exceptionnellement, et sur demande motivée de l’étudiant avant cette échéance, le doyen peut prolonger celle-ci d’une période n’excédant pas un trimestre. L’examen de synthèse ne comporte aucune valeur en crédits.
132B. Date
L’examen général de synthèse se tient aux dates fixées par le doyen. Celui-ci doit s’assurer que les modalités de l’examen général de synthèse particulières au programme soient accessibles aux membres du jury et à l’étudiant.
132C. Composition du jury
Cet examen a lieu devant un jury normalement constitué de trois membres, dont un président, nommés par le doyen.
132D. Résultat ou ajournement
Le jury peut, à la majorité des voix, déclarer que l’étudiant a réussi, ou qu’il a échoué à l’ensemble de l’examen, ou encore ajourner une seule fois cet examen afin de reprendre ou de compléter une ou plusieurs parties de l’examen. En ce cas, le délai accordé par le jury ne peut dépasser six mois. En cas d’égalité des voix, le vote du président est prépondérant.
Cependant, le jury peut, à l’unanimité des voix, déclarer que le candidat a échoué l’examen après en avoir subi, soit la partie écrite, soit la partie orale.
133. Dispositions particulières de fin de la candidature
En plus des dispositions mentionnées à l’article 97 du présent règlement, la candidature prend fin et l’étudiant est exclu du programme également dans les cas suivants :
a) Si l’étudiant n’a pas subi son examen général de synthèse à la fin du sixième trimestre de sa scolarité de doctorat, sauf si l’examen a été ajourné selon les modalités prévues à l’article 132D du présent règlement.
b) Si l’étudiant échoue à l’examen général de synthèse.
c) Si l’étudiant n’a pas de directeur de recherche conformément aux dispositions décrites à l’article 128B du présent règlement.
d) Si l’étudiant inscrit à plein temps, n’ayant pas bénéficié d’une prolongation prévue aux articles 116 et 117 du présent règlement, n’a pas déposé sa thèse ou n’a pas rempli toutes les exigences de son programme dans un délai maximal de quinze trimestres (cinq ans) à compter de la date de son inscription initiale, en excluant les interruptions ou les congés ou les trimestres de préparation. Dans le cas d’un étudiant inscrit à demi-temps le délai maximal est de dix-huit trimestres (six ans), en excluant les interruptions ou les congés ou les trimestres de préparation.
e) Si la thèse de l’étudiant a fait l’objet d’une demande de corrections et que celui-ci n’a pas déposé la deuxième version dans le délai accordé et si les membres du jury déterminent, à la majorité des voix, que les corrections demandées n’ont pas été faites de manière satisfaisante en fonction des instructions reçues.
f) Si le premier jury, à l’unanimité, refuse la thèse avant la soutenance.
g) Si le premier jury, à l’unanimité, refuse la thèse après la soutenance.
h) Si le second jury, à la majorité, refuse la thèse avant ou après la soutenance.
i) En vertu de tout règlement ou politique applicables à l’Université.
Section XXXIX - Thèse, représentant du doyen et jury
134. Sujet de la thèse
134A. Enregistrement du sujet
Avant la fin du troisième trimestre de sa scolarité, l’étudiant doit enregistrer son sujet de thèse au secrétariat de la faculté intéressée, du département ou du programme. Le sujet doit être approuvé par le directeur de recherche de l’étudiant et par le doyen.
134B. Modification du sujet
L’étudiant qui désire modifier son sujet de thèse doit en faire la demande au doyen, après avoir obtenu l’accord de son directeur de recherche.
135. Langue d'usage pour la rédaction de la thèse
La thèse doit être rédigée en français. Cependant, le doyen peut autoriser l’étudiant à présenter sa thèse dans une langue autre que le français en raison de ses études antérieures ou des objectifs du programme et de recherche de celui-ci. L’étudiant doit normalement en faire la demande au moment de l’admission.
Le doyen peut aussi, au moment de l’admission, obliger l’étudiant à présenter sa thèse dans une langue autre que le français, lorsqu’il estime que les études de ce dernier dans les domaines littéraire, philologique ou linguistique l’exigent.
136. Conformité aux normes de présentation
La thèse doit être conforme aux normes et aux directives des ESP concernant la rédaction et la présentation des thèses publiées dans la dernière édition du Guide des mémoires et des thèses.
137. Examen de la thèse, composition du jury et délai de correction
L’examen de la thèse est fait par un jury composé de quatre membres dont l’un est désigné comme président-rapporteur. Toute personne ayant la compétence voulue et n’étant pas en conflit d’intérêts peut faire partie du jury. Le directeur et le ou les codirecteurs de recherche peuvent être invités à faire partie du jury mais ils ne peuvent en être le président. En cas de refus ou d’incapacité, le directeur de recherche est remplacé par un autre professeur de l’Université de Montréal. Au moins un de ces membres est choisi en dehors de l’Université.
Pourvu que la date indiquée dans l’avis de dépôt a été respectée par l’étudiant, le jury dispose de 90 jours francs après le dépôt pour une première rétroaction. Au-delà de 120 jours francs, le président-rapporteur du jury doit faire une demande d’extension au doyen. Dans le cas d’un refus, le doyen doit prendre les mesures appropriées. Les membres du jury sont désignés par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales, sur recommandation du doyen, à moins que, dans le cas d’une faculté départementalisée, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales n’ait délégué ce pouvoir au doyen de la faculté intéressée. Ce pouvoir ne peut être délégué en ce qui concerne la formation des jurys de cotutelle de thèse.
La composition des jurys de doctorat en régime de cotutelle doit être conforme aux dispositions prévues dans la convention de cotutelle de l’étudiant.
138. Représentant du doyen
À moins d’une demande particulière, dans le cas des facultés départementalisées, le représentant du doyen est désigné par la faculté concernée. Dans les autres cas, il est désigné par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales qu’il représente.
Lors d’une soutenance de thèse, le représentant du doyen agit à titre de garant de l’intégrité de la procédure et veille à ce que la soutenance se déroule en conformité avec les dispositions du Règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales et selon des normes appropriées de rigueur.
Le représentant du doyen ne fait pas partie du jury et ne participe pas à l’évaluation de la thèse. Sur invitation du président du jury, il peut cependant poser une question lors de la soutenance ou faire un commentaire sur celle-ci lors des délibérations.
139. Soutenance - premier jury
139A. Décision du jury avant la soutenance
Le jury peut prendre l’une des décisions suivantes :
a) Accepter la thèse. Si l’acceptation est unanime le jury en recommande la soutenance. Cette décision peut être accompagnée d’une demande de corrections mineures. Si la décision du jury n’est pas unanime, la soutenance n’est pas recommandée, mais l’étudiant peut tout de même exercer son droit d’aller en soutenance. Autrement, un second jury est alors constitué selon les dispositions de l’article 140 du présent règlement.
b) Refuser la thèse et la retourner à l’étudiant et permettre à celui-ci de la présenter à nouveau, une seule fois, après corrections majeures, dans le délai fixé par le jury. Le délai accordé doit être raisonnable, mais ne doit pas dépasser un an. Cette décision du jury est prise collectivement, après délibération, à la majorité des voix.
c) Refuser la thèse. À moins que cette décision du jury soit unanime, un second jury est alors constitué selon les dispositions de l’article 140 du présent règlement.
Lorsque le jury n’a pas demandé de corrections avant la soutenance, il peut le faire à la suite de la soutenance.
139B. Date et modalités de la soutenance
Sur décision favorable du jury, le doyen, après vérification de la conformité de la thèse aux normes des ESP et, s’il y a lieu, du fait que les corrections demandées par le jury ont été apportées, fixe la date de la soutenance. La soutenance a lieu devant le jury et le doyen ou son représentant. En cas d’empêchement de l’un des membres du jury, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales ou, dans le cas des facultés départementalisées, le doyen de la faculté intéressée, pourvoit à son remplacement.
La soutenance est publique, à moins que le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales ou, dans le cas des facultés départementalisées, le doyen de la faculté intéressée, sur recommandation du jury, n’en décide autrement.
139C. Décision du jury après la soutenance
Après la soutenance, la décision du jury doit être unanime pour que la thèse soit acceptée. Toutefois, à la demande du vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales ou, dans le cas des facultés départementalisées, du doyen de la faculté intéressée, le jury peut réviser sa décision.
140. Soutenance - second jury
140A. Examen de la thèse et composition du second jury
En cas de dissidence du premier jury, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales ou le doyen de la faculté intéressée, selon le cas, constitue un second jury qui reprend l’examen de la thèse.
140B. Examen de la thèse, composition du jury et délai de correction
Aucun membre du premier jury ne peut être nommé sur le second jury. Les règles de composition, les procédures d’examen de la thèse ainsi que les délais d’évaluation sont ceux mentionnés à l’article 137 du présent règlement.
140C. Décision du second jury
Normalement, le directeur de recherche ne fait pas partie du second jury. La décision de ce jury, avant ou après la soutenance, est prise à la majorité des voix et elle est sans appel. En cas d’égalité des voix, le vote du président est prépondérant.
140D. Date et modalité de la soutenance
Sur décision favorable du second jury, le doyen, après vérification de la conformité de la thèse aux normes des ESP et, s’il y a lieu, du fait que les corrections demandées par le jury ont été apportées, fixe la date de la soutenance. La soutenance a lieu devant le jury et le doyen ou son représentant. En cas d’empêchement de l’un des membres du jury, le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales ou, dans le cas des facultés non départementalisées, le doyen de la faculté intéressée pourvoit à son remplacement.
La soutenance est publique, à moins que le vice-recteur adjoint aux études supérieures et postdoctorales ou, dans le cas des facultés non départementalisées, le doyen de la faculté intéressée, sur recommandation du jury, n’en décide autrement.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
141. Frais de scolarité
Le règlement relatif aux frais de scolarité s’applique aux étudiants inscrits aux études supérieures.
142. Règlement pédagogique applicable
L’étudiant inscrit à un programme de deuxième cycle ou de troisième cycle est régi par les dispositions du règlement pédagogique en vigueur au moment de la première inscription qui suit son admission ou sa réadmission à un programme, sauf dans l’un des cas suivants :
De l’avis du doyen, une modification adoptée subséquemment lui est favorable.
Une modification qui, bien que ne comportant pas d’avantage particulier, fait l’objet d’une acceptation écrite de l’étudiant.
Une modification est imposée par la Commission des études.
143. Octroi de grades, de diplômes et de certificats
Les grades, diplômes et certificats sont conférés par le Conseil de l’Université, sur recommandation du conseil de la faculté, à l’étudiant inscrit à titre d’étudiant régulier qui a satisfait à toutes les exigences des programmes qui y conduisent.
ANNEXE I - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Les modifications proposées entrent en vigueur le 1er juin 2022.
2. Les modifications s’appliquent, dès leur entrée en vigueur, à tous les étudiants réguliers, libres et visiteurs déjà inscrits.
ANNEXE II - LIBELLÉS DES DIPLÔMES ET DES CERTIFICATS
A. Libellé des diplômes de maîtrise et de doctorat
a) le blason de l’Université ;
b) le nom de l’Université et, le cas échéant, le nom de l’école affilié ;
c) le nom de la faculté ;
d) l’expression « Attendu que le Conseil de la Faculté atteste que » ;
e) le prénom et le nom du récipiendaire ;
f) l’expression « a satisfait à toutes les exigences du programme de » ;
g) une des expressions suivantes :
– « doctorat en » ;
– « doctorat individualisé en » ;
– « maîtrise en » ;
– « maîtrise individualisée en » ;
h) l’appellation du programme et, le cas échéant, l’option
i) Dans le cas des cotutelles de thèse, l’expression « réalisé en cotutelle entre l’Université de Montréal, pour l’obtention d’un (nom du programme de l’Université de Montréal) et (nom de l’Université partenaire) pour l’obtention d’un (nom du programme de l’Université partenaire) ;
j) Dans le cas d’un diplôme de maîtrise incluant un diplôme d’études supérieures spécialisées, l’expression « incluant le Diplôme d’études supérieures spécialisées (D.É.S.S.) en (nom du programme) » ;
k) l’expression « Nous, Recteur, par décision du Conseil de l’Université et en vertu de Notre autorité, lui conférons le grade de » ;
l) l’intitulé approprié conformément à l’Annuaire général des études supérieures ;
m) entre parenthèses, le sigle approprié conformément à l’Annuaire général des études supérieures ;
n) l’expression « à compter du (date de la recommandation par le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de la Faculté) avec tous les droits, honneurs et privilèges qui s’y rattachent » ;
o) l’expression « En foi de quoi Nous signons ce document muni du grand sceau de l’Université ainsi que de la signature du secrétaire général » ;
p) l’expression « Fait à Montréal, le (date à laquelle le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de l’Université décerne le grade) » ;
q) la date et les signatures requises ;
r) le sceau de l’Université ;
s) la mention « L’impression du sceau est obligatoire pour garantir la validité du présent document ».
B. Libellé des diplômes d’études supérieures spécialisées et des diplômes d’études postdoctorales
a) le blason de l’Université ;
b) le nom de l’Université et, le cas échéant, le nom de l’école affiliée ;
c) le nom de la faculté ;
d) l’expression « Attendu que le Conseil de la Faculté atteste que » ;
e) le prénom et le nom du récipiendaire ;
f) l’expression « a terminé le programme d’études supérieures spécialisées en » ou « a terminé le programme d’études postdoctorales en » ;
g) l’appellation du programme ;
h) l’expression « Nous Recteur par décision du Conseil de l’Université et en vertu de Notre autorité, lui délivrons ce » ;
i) l’intitulé approprié conformément à l’Annuaire général des études supérieures ;
j) entre parenthèses, le sigle approprié conformément à l’Annuaire général des études supérieures ;
k) l’expression « à compter du (date de la recommandation par le Conseil de la Faculté) avec tous les droits, honneurs et privilèges qui s’y rattachent » ;
l) l’expression « En foi de quoi Nous signons ce document muni du grand sceau de l’Université ainsi que de la signature du secrétaire général » ;
m) l’expression « Fait à Montréal le (date à laquelle le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de l’Université décerne le diplôme) » ;
n) la date et les signatures requises ;
o) le sceau de l’Université ;
p) la mention « L’impression du sceau est obligatoire pour garantir la validité du présent document ».
C. Libellé des diplômes d’études spécialisées et des certificats
a) le blason de l’Université ;
b) le nom de l’Université et, le cas échéant, le nom de l’école affiliée ;
c) l’expression « Attendu l’avis du Conseil de la Faculté (le nom de la faculté concernée) attestant que » ;
d) le prénom et le nom du récipiendaire ;
e) selon les cas, l’expression « a terminé les études de deuxième cycle en » ou « a terminé le programme d’études spécialisées en » ;
f) l’appellation du programme ;
g) l’expression « Attendu la recommandation du Conseil de la Faculté » ;
h) l’expression « Nous Recteur par décision du Conseil de l’Université et en vertu de Notre autorité, lui délivrons ce » ;
i) l’intitulé approprié conformément à l’Annuaire général des études supérieures ;
j) l’expression « à compter du (date de la recommandation par le Conseil de la Faculté) avec tous les droits, honneurs et privilèges qui s’y rattachent » ;
k) l’expression « En foi de quoi Nous signons ce document muni du grand sceau de l’Université ainsi que de la signature du secrétaire général » ;
l) l’expression « Fait à Montréal le (date à laquelle le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de l’Université décerne le diplôme ou le certificat) » ;
m) la date et les signatures requises ;
n) le sceau de l’Université ;
o) la mention « L’impression du sceau est obligatoire pour garantir la validité du présent document ».
D. Libellé des diplômes des programmes offerts en extension
a) le blason de l’Université ;
b) le nom de l’Université ;
c) le nom de la Faculté ;
d) l’expression « Attendu que sur avis favorable de la Commission des études de (nom de l’Université partenaire), le Conseil de la Faculté atteste que » ;
e) le prénom et le nom du récipiendaire ;
f) l’expression « a satisfait à toutes les exigences du programme de » ;
g) une des expressions suivantes : « troisième cycle » ou « deuxième cycle » ;
h) l’appellation du programme et, le cas échéant, l’option
i) l’expression « offert en extension à … (nom de l’Université partenaire) » ;
j) l’expression « Nous, Recteur, par décision du Conseil de l’Université et en vertu de Notre autorité, lui conférons le grade de » ;
k) l’intitulé approprié conformément à l’Annuaire général des études supérieures ;
l) entre parenthèse, le sigle approprié conformément à l’Annuaire général des études supérieures ;
m) l’expression « à compter du (date de la recommandation par le Conseil de la Faculté) avec tous les droits, honneurs et privilèges qui s’y rattachent » ;
n) l’expression « En foi de quoi Nous signons ce document muni du grand sceau de l’Université ainsi que de la signature du secrétaire général » ;
o) l’expression « Fait à Montréal le (date à laquelle le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de l’Université décerne le grade) » ;
p) la date et les signatures requises ;
q) le sceau de l’Université ;
r) la mention « L’impression du sceau est obligatoire pour garantir la validité du présent document ».