Comité de placement
Statut
Comité relevant du Comité de retraite depuis le 1er janvier 1990.
(Loi sur les régimes complémentaires de retraite)
Mandat
Les responsabilités et pouvoirs suivants sont exercés par le Comité de Placement, dans la mesure où ceux-ci lui ont été délégués par le Comité de retraite :
a) voir à la préparation d’une politique de placement de la Caisse de retraite et de ses révisions périodiques, pour recommandation au Comité de retraite;
b) gérer la Caisse de retraite et ses placements conformément à la politique de placement, au Règlement du Régime et aux dispositions pertinentes des lois et règlements auxquels est soumis le Régime. Cela comprend tous les pouvoirs nécessaires à cette fin, dont notamment :
- confier en totalité ou en partie, la gestion des placements de la Caisse de retraite à l’Université ou à un ou plusieurs gestionnaires de portefeuille. Il est toutefois précisé que le Comité de placement n’est pas autorisé à procéder à l’achat de rentes assurées, effectuer des opérations visant le transfert d’une partie ou de la totalité du risque de longévité, ni souscrire à des contrats de nature similaire auprès d’une compagnie d’assurance ou une institution de même nature;
- embaucher les gardiens de valeurs;
- retenir, si nécessaire, les services de consultants.
Le Comité de placement doit faire rapport au Comité de retraite au moins deux fois l’an.
(Règlement du régime de retraite, article 3.13.)
Composition
Président
Membres
Cinq membres désignés par le Comité de retraite, dont :
Deux membres désignés parmi ceux suggérés par le Conseil de l'Université
Vice-rectorat à l'administration et aux finances
Caisse de retraite d’Hydro-Québec
Un membre externe expert en placement désigné parmi une liste suggérée par les membres du Comité de retraite désignés par le Conseil de l’Université
Un membre externe expert en placement désigné parmi une liste suggérée par les membres du Comité de retraite désignés par les participants et bénéficiaires
Un membre désigné parmi les membres du Comité de retraite
(Règlement du régime de retraite, article 3.12.)