1. Définitions
Dans la présente charte et dans les statuts adoptés sous son empire, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement :
a.0) « chargé de cours » : comme défini dans les statuts;
a) « conseil » : le conseil de l'université;
b) « faculté » : une faculté de l'université ou une école ayant qualité de faculté en vertu des statuts;
c) « membre indépendant » : un membre se qualifie d’indépendant si, de l’avis du conseil ou du gouvernement, lorsqu’il est nommé par ce dernier, il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l’établissement. Un administrateur est réputé ne pas être indépendant si un membre de sa famille immédiate, telle que définie par le conseil d’administration, fait partie de la direction supérieure de l’établissement ou si, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, il est ou a été à l’emploi de l’établissement. Les directeurs des institutions affiliées sont présumés indépendants;
c.1) « professeur de carrière » : comme défini dans les statuts;
d) « statuts » : les statuts de l'université;
e) « université » : l'Université de Montréal.
Statuts de l'Université, Art. 1.02 à 1.05