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/ Secrétariat général

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Les facultés

27. Administration des facultés

L'université comprend les facultés mentionnées aux statuts.

Leur administration est généralement assurée par les officiers et organismes suivants : le doyen, le vice-doyen, le secrétaire, les directeurs de département, d'institut ou d'école, le conseil et l'assemblée de faculté, ainsi que l'assemblée de département.

Statuts de l'Université, Art. 27.01 et 27.02

Statuts de l'Université, Art. 27.03 à 27.08

Statuts de l'Université, Art. 27.09 à 27.13

28. Nomination du doyen

Le doyen est nommé par le conseil, avec la participation de la communauté facultaire, conformément aux statuts. Le doyen relève du recteur ou du vice-recteur que le recteur désigne.

Pouvoirs du doyen

Il préside les réunions du conseil de sa faculté et représente celle-ci. Il en dirige les études et l'administration et assure l'exécution des décisions qui la concernent.

Vice-doyens

Sur la recommandation du doyen et conformément aux statuts, le conseil nomme les vice-doyens, lesquels relèvent du doyen.

Statuts de l'Université, Art. 28.01 à 28.16

29. Pouvoirs du conseil de faculté

Le conseil de faculté recommande la nomination et la promotion des professeurs et des autres membres du personnel enseignant, ainsi que la création de tout organisme dans celle-ci. Il adopte les règlements nécessaires à l’organisation pédagogique de la faculté, sous réserve des approbations prescrites par les statuts, et exerce les autres pouvoirs prévus par ceux-ci.

Le conseil de faculté désigne des membres au comité de consultation en vue de la nomination du doyen, conformément aux statuts.

Statuts de l'Université, Art. 29.01 à 29.07

30. Assemblée de faculté

La composition et les attributions de l'assemblée de faculté sont établies par les statuts.

Statuts de l'Université, Art. 30.01 à 30.03

31. Départements, instituts et écoles

Une faculté peut comprendre des départements, des instituts et des écoles, dont les directeurs exercent, sous l'autorité du doyen, des fonctions déterminées conformément aux statuts.

Statuts de l'Université, Art. 31.01 à 31.03

32. Abrogé