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Les statuts

34. Statuts

L'université peut adopter et modifier tous statuts compatibles avec la présente loi et concernant son administration et les modalités d'application de sa charte, soit, en particulier, la constitution et les attributions de ses divers organismes ainsi que la nomination et les attributions de ses officiers. Les statuts peuvent prescrire des délais pour l'exercice de certains pouvoirs prévus par la charte, et édicter que seuls les détenteurs d'un grade universitaire déterminé ou de son équivalent peuvent faire partie d'un corps universitaire.

Les statuts peuvent être modifiés ou abrogés soit par une résolution du conseil préalablement approuvée par l’assemblée universitaire, soit par une résolution du conseil adoptée à la majorité d’au moins les trois quarts de ses membres, après consultation de l’assemblée universitaire.

Telles modifications ou abrogations entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.

Les statuts prévalent sur tout règlement de l'université.

35. Abrogé