Préambule
Attendu que l'Université de Montréal a été constituée en corporation par la loi 10 George V, chapitre 38, sanctionnée le 14 février 1920;
Attendu que cette université a été reconnue canoniquement par une constitution apostolique donnée le 30 octobre 1927;
Attendu que par la loi 14 George VI, chapitre 142, sanctionnée le 29 mars 1950, une nouvelle charte lui a été octroyée en remplacement de celle de 1920;
Attendu que la charte du 29 mars 1950 a été remplacée par la Charte de l’Université de Montréal, sanctionnée le 12 août 1967;
Attendu que la charte du 12 août 1967 a été modifiée par la Loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal, sanctionnée le 5 novembre 1968;
Attendu qu'il y a lieu d'adapter cette charte aux conditions nouvelles résultant de la profonde évolution de l'université et du grand développement de ses facultés et écoles;
Attendu que l’université reconnaît à ses membres les libertés de conscience, d’enseignement, de recherche et de création inhérentes à une institution universitaire de caractère public;
Attendu que l’université désire faire participer à son administration ses professeurs, ses chargés de cours, ses étudiants, ses diplômés et son personnel;
Attendu que l’université bénéficie d’une autonomie pleine et entière quant aux décisions relatives à sa mission;
Attendu la nécessité de rendre compte à la société de l’utilisation de fonds publics;
Attendu le caractère résolument francophone de l’université;
Attendu le rôle que joue l’université dans la francophonie et dans le monde universitaire francophone;
Attendu l’ouverture de l’université sur le monde;
À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit.
1. Définitions
Dans la présente charte et dans les statuts adoptés sous son empire, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement :
a.0) « chargé de cours » : comme défini dans les statuts;
a) « conseil » : le conseil de l'université;
b) « faculté » : une faculté de l'université ou une école ayant qualité de faculté en vertu des statuts;
c) « membre indépendant » : un membre se qualifie d’indépendant si, de l’avis du conseil ou du gouvernement, lorsqu’il est nommé par ce dernier, il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l’établissement. Un administrateur est réputé ne pas être indépendant si un membre de sa famille immédiate, telle que définie par le conseil d’administration, fait partie de la direction supérieure de l’établissement ou si, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, il est ou a été à l’emploi de l’établissement. Les directeurs des institutions affiliées sont présumés indépendants;
c.1) « professeur de carrière » : comme défini dans les statuts;
d) « statuts » : les statuts de l'université;
e) « université » : l'Université de Montréal.
Statuts de l'Université, Art. 1.02 à 1.05
2. Maintien et continuité de la corporation
L'existence et la succession de la corporation constituée par la loi 10 George V, chapitre 38, maintenues et continuées par la loi 14 George VI, chapitre 142, sont maintenues et continuées sous le nom d'« Université de Montréal ».
Dispositions générales
3. Mission de l’université
L’université a pour mission l’enseignement supérieur, la recherche, la création et les services à la communauté.
4. Droits et pouvoirs
L'université a tous les droits et pouvoirs ordinaires des corporations, y compris celui de posséder des immeubles, et elle peut faire tous actes compatibles avec son objet.
En particulier, l'université peut :
a) décerner tous grades, diplômes ou certificats universitaires;
b) créer des facultés et des écoles, en déterminer la structure, les fusionner et les abolir;
c) créer des instituts ou autres organismes universitaires, en déterminer la structure et la relation avec l'administration générale de l'université ou avec une ou plusieurs facultés, les fusionner ou les abolir;
d) s'affilier par contrat toute institution;
e) recevoir toutes donations, même immobilières, de quelque manière et de quelque source que ce soit, et en bénéficier sans acceptation ni autre formalité;
f) acquérir et aliéner des immeubles, sans aucune restriction de sa capacité à cet égard;
g) placer ses fonds, faire des emprunts, émettre des obligations ou autres titres, les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage, et, à la garantie de ces emprunts ou autres engagements, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, tout en conservant la possession, ses biens meubles et immeubles, présents ou futurs, soit en la manière ordinaire, soit par acte de fidéicommis, conformément à la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations;
h) exproprier, dans un rayon de quatre kilomètres du siège de toute faculté, tout immeuble ou droit réel, en observant les prescriptions des lois applicables en matière d'expropriation; toutefois, l'autorisation du gouvernement est requise pour l'exercice de ce droit à l'égard de tout immeuble ou droit réel déjà utilisé à des fins d'enseignement ou à des fins publiques;
i) faire avec toutes corporations municipales ou scolaires possédant des immeubles dans le même rayon toute entente pour l'utilisation en commun de leurs immeubles et pour l'ouverture ou la fermeture de rues ou ruelles existantes ou projetées.
5. Succession
L’université a succession perpétuelle et subsiste nonobstant toute vacance.
6. Exemption de taxes foncières
Les biens de l’université sont exempts de toutes taxes, cotisations ou impositions municipales et scolaires. Toutefois, conformément aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, 1960, et de ses amendements, l’université doit payer une taxe d’eau à la Ville de Montréal et celle-ci doit lui fournir toute l’eau requise pour l’utilité de ses divers immeubles et leur protection contre l’incendie.
L'administration générale
7. Corps universitaires
L’administration générale de l’université relève des corps universitaires suivants :
a) le conseil;
b) le comité exécutif;
c) l’assemblée universitaire;
d) la commission des études.
Ces corps exercent leurs pouvoirs conformément aux statuts.
Le conseil de l'Université
8. Composition
Le conseil se compose des membres suivants :
a) le recteur;
b) le chancelier;
c) six membres nommés par l’assemblée universitaire, soit quatre professeurs de carrière, un chargé de cours et un membre provenant des autres catégories du personnel;
d) trois membres nommés par un conseil représentant les étudiants de l’université;
e) quatre membres indépendants nommés par le conseil après consultation d’un conseil représentant les diplômés de l’université;
f) deux membres indépendants nommés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre responsable de l’enseignement supérieur;
g) au plus cinq autres membres nommés par une résolution du conseil, adoptée par au moins les trois quarts de ses membres;
h) le directeur de l’École Polytechnique de Montréal, et ce, tant que l’affiliation existe;
i) le directeur de l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal, et ce, tant que l’affiliation existe.
Les membres indépendants doivent représenter au moins la majorité, et au plus les deux tiers, des membres du conseil.
La désignation des membres doit viser à refléter la diversité de la société et à disposer des compétences nécessaires.
9. Durée du mandat
À l’exception du recteur qui est d’office membre du conseil, ses membres sont nommés pour un mandat de quatre ans. Leur mandat n’est renouvelable consécutivement qu’une seule fois, à moins qu’il ne soit renouvelé par le conseil lui-même en vertu du paragraphe g de l’article 8.
10. Expiration du mandat
La charge de membre du conseil devient vacante à l'expiration du mandat d'un membre et en cas de décès, démission, inhabilité à exercer son mandat ou absence d'un nombre de séance déterminé par les statuts.
11. Vacance
Toute charge de membre du conseil qui devient vacante est remplie en suivant le mode de nomination établi pour cette charge. Le membre ainsi nommé entre en fonction à l'ouverture de la première séance qui suit cette vacance et sa nomination.
Lorsque, exceptionnellement, les circonstances le requièrent, le conseil peut combler toute vacance, pour une période d’au plus six mois.
12. Président
Parmi ses membres indépendants nommés en vertu des paragraphes e, f ou g de l’article 8, le conseil se choisit un président dont il détermine la durée du mandat et qui porte le titre de chancelier de l'université. Une fois nommé, ce membre devient membre du conseil à ce titre, selon la durée du mandat prévu, et libère le poste qu’il occupait en vertu des paragraphes e, f ou g de l’article 8, selon le cas.
13. Droits et pouvoirs
Le conseil exerce tous les droits de l'université et tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement.
14. Délégation de pouvoirs
À l'exception des pouvoirs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 et de ceux que les statuts lui réservent, le conseil peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout organisme ou officier de l'université ou d'une faculté et il peut autoriser ceux-ci à déléguer à d'autres certains de leurs pouvoirs.
15. Dépenses non autorisées
Toute dépense et tout engagement comportant une dépense, qui ne sont ni prévus au budget ni spécifiquement ou généralement autorisés par le conseil, entraînent la responsabilité personnelle de ceux qui les ont faits ou permis et ne lient pas l'université.
Le comité exécutif
16. Composition
Le comité exécutif se compose du chancelier, du recteur ainsi que d’au moins quatre et d’au plus huit personnes que le conseil nomme parmi ses membres. La majorité du comité exécutif doit être constituée de membres indépendants.
17. Pouvoirs
Le comité exécutif assure l'exécution des décisions du conseil et en exerce tous les pouvoirs sauf ceux que les statuts attribuent exclusivement au conseil ou que celui-ci se réserve. Ni le conseil ni les tiers ne peuvent se prévaloir de l'incapacité du comité exécutif si celui-ci, à l'égard du conseil, outrepasse ses pouvoirs.
18. Président
Le comité est présidé par le chancelier ou, en son absence, par tout autre membre indépendant du comité exécutif que ce dernier désigne.
L'assemblée universitaire
19. Composition
L'assemblée universitaire se compose des membres suivants :
a) le recteur;
b) les vice-recteurs;
c) les doyens;
d) au moins un professeur de chacune des facultés comptant au moins dix professeurs, élu par ceux-ci conformément aux statuts. La moitié de l’assemblée universitaire est composée de professeurs élus;
e) au moins un chargé de cours de chacune des facultés comptant au moins dix chargés de cours, élu par ceux-ci conformément aux statuts;
f) au moins huit membres nommés par un conseil représentant les étudiants de l’université conformément aux statuts;
g) trois membres indépendants nommés par le conseil après consultation d’un conseil représentant les diplômés de l’université, conformément aux statuts;
h) quatre membres nommés par un conseil représentant le personnel de l’université conformément aux statuts;
i) quatre membres nommés par le conseil sur recommandation de l’assemblée universitaire parmi les cadres et professionnels de l’université;
j) tout autre membre nommé conformément aux statuts, dont un représentant de chacune des institutions affiliées.
20. Pouvoirs
L'assemblée universitaire :
a) énonce les principes généraux qui président à l'orientation de l'université et à son développement;
b) adresse au conseil toutes recommandations concernant l'administration et le développement de l'université, et peut obtenir à cette fin tout renseignement d'ordre général concernant l'université;
c) fait les règlements concernant le statut des professeurs et en surveille l'application;
d) désigne des membres au comité de consultation en vue de la nomination du recteur conformément aux statuts;
e) désigne des membres à différents corps ou comités universitaires conformément à la charte et aux statuts;
f) exerce tout autre pouvoir prévu par les statuts.
21. Président
L'assemblée universitaire est présidée par le recteur ou par le vice-recteur que celui-ci désigne.
La commission des études
22. Composition
La commission des études se compose des membres suivants :
a) le recteur;
b) les vice-recteurs;
c) les doyens;
d) cinq membres du personnel enseignant nommés par l’assemblée universitaire, dont trois professeurs et deux chargés de cours;
e) au plus deux membres indépendants parmi les diplômés nommés par un conseil représentant les diplômés de l’université;
f) quatre membres nommés par un conseil représentant les étudiants de l’université;
g) les directeurs des institutions affiliées désignées aux statuts, et ce, tant que l’affiliation existe;
h) sur la recommandation de l’assemblée universitaire, tout autre membre nommé par le conseil et dont ce dernier peut limiter les pouvoirs.
23. Pouvoirs
La commission des études assure la coordination de l’enseignement et son arrimage avec la recherche.
Elle fait ou approuve les règlements nécessaires à l’organisation pédagogique de l’université et fait des recommandations au conseil ou au comité exécutif, selon le cas; elle exerce tout autre pouvoir prévu par les statuts.
24. Président
La commission des études est présidée par le recteur ou le vice-recteur que celui-ci désigne.
Les principaux officiers
25. Recteur
Le recteur est nommé par le conseil, duquel il relève, avec la participation de l’assemblée universitaire et de la communauté universitaire, conformément aux statuts.
Le recteur est le président de l'université et la représente. Il assure l'exécution des décisions des corps universitaires et la liaison entre les divers organismes ou services de l'université.
Il exerce les pouvoirs prévus dans les statuts.
26. Vice-recteurs et secrétaire général
Sur la recommandation du recteur et conformément aux statuts, le conseil nomme les vice-recteurs, lesquels relèvent du recteur.
Sur la recommandation du recteur, le secrétaire général est nommé par le conseil, duquel il relève. Le conseil détermine les attributions du secrétaire général conformément aux statuts.
Statuts de l'Université, Art. 26.01 et 26.03
Statuts de l'Université, Art. 26.04 à 26.06
Les facultés
27. Administration des facultés
L'université comprend les facultés mentionnées aux statuts.
Leur administration est généralement assurée par les officiers et organismes suivants : le doyen, le vice-doyen, le secrétaire, les directeurs de département, d'institut ou d'école, le conseil et l'assemblée de faculté, ainsi que l'assemblée de département.
Statuts de l'Université, Art. 27.01 et 27.02
28. Nomination du doyen
Le doyen est nommé par le conseil, avec la participation de la communauté facultaire, conformément aux statuts. Le doyen relève du recteur ou du vice-recteur que le recteur désigne.
Pouvoirs du doyen
Il préside les réunions du conseil de sa faculté et représente celle-ci. Il en dirige les études et l'administration et assure l'exécution des décisions qui la concernent.
Vice-doyens
Sur la recommandation du doyen et conformément aux statuts, le conseil nomme les vice-doyens, lesquels relèvent du doyen.
29. Pouvoirs du conseil de faculté
Le conseil de faculté recommande la nomination et la promotion des professeurs et des autres membres du personnel enseignant, ainsi que la création de tout organisme dans celle-ci. Il adopte les règlements nécessaires à l’organisation pédagogique de la faculté, sous réserve des approbations prescrites par les statuts, et exerce les autres pouvoirs prévus par ceux-ci.
Le conseil de faculté désigne des membres au comité de consultation en vue de la nomination du doyen, conformément aux statuts.
30. Assemblée de faculté
La composition et les attributions de l'assemblée de faculté sont établies par les statuts.
31. Départements, instituts et écoles
Une faculté peut comprendre des départements, des instituts et des écoles, dont les directeurs exercent, sous l'autorité du doyen, des fonctions déterminées conformément aux statuts.
32. Abrogé
Les institutions affiliées
33. Contrats d'affiliation
Les statuts établissent les conditions générales des contrats d'affiliation
Statuts de l'Université, Art. 33.01 et 33.02
Les statuts
34. Statuts
L'université peut adopter et modifier tous statuts compatibles avec la présente loi et concernant son administration et les modalités d'application de sa charte, soit, en particulier, la constitution et les attributions de ses divers organismes ainsi que la nomination et les attributions de ses officiers. Les statuts peuvent prescrire des délais pour l'exercice de certains pouvoirs prévus par la charte, et édicter que seuls les détenteurs d'un grade universitaire déterminé ou de son équivalent peuvent faire partie d'un corps universitaire.
Les statuts peuvent être modifiés ou abrogés soit par une résolution du conseil préalablement approuvée par l’assemblée universitaire, soit par une résolution du conseil adoptée à la majorité d’au moins les trois quarts de ses membres, après consultation de l’assemblée universitaire.
Telles modifications ou abrogations entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Les statuts prévalent sur tout règlement de l'université.
35. Abrogé
Dispositions particulières
36. États financiers
L'université rend public annuellement des états financiers indiquant les sommes affectées aux divers services et facultés, ainsi qu'aux immobilisations.
37. Abrogé
38. Abrogé
39. Abrogé
40. Loi 14 George VI, chap. 142
La loi 14 George VI, chapitre 142, est abrogée à l’exception de l’article 60, et la présente loi remplace toute loi antérieure, concernant l’administration de l’Université.
(1968, S.Q. chap. 114, art. 1)
41. Hôpital universitaire de Montréal inc.
La corporation créée sous le nom de «L’Hôpital universitaire de Montréal Inc.» par lettres patentes émises le 22 avril 1929 en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec est dissoute et sa charte, annulée; tous ses biens sont dévolus à l’université et celle-ci en assume toutes les obligations.
42. Collèges des Pères Jésuites à Montréal
Les droits et privilèges des collèges des Pères Jésuites à Montréal, reconnus par l’article 6 de la loi 14 George VI, chapitre 142, sont maintenus à l’égard des étudiants inscrits dans ces collèges avant le dernier jour de juillet 1972.
43. Entrée en vigueur de la Charte de 1967
La présente loi entrera en vigueur à la date qu’il plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer par proclamation.*
* La Charte de l’Université de Montréal (1967, 15-16 Eliz. II chap. 129) est entrée en vigueur par proclamation le 1er septembre 1967.
Dispositions transitoires et finales
Le conseil de l’université de l’Université de Montréal, tel que composé à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’exister et d’exercer tous les droits et pouvoirs qui lui sont conférés par la Charte de l’Université de Montréal, telle que modifiée par la présente loi.
Toute nouvelle nomination de membre du conseil doit être faite conformément à la Charte de l’Université de Montréal, telle que modifiée par la présente loi.
L’assemblée universitaire de l’Université de Montréal, telle que composée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’exister et d’exercer tous les droits et pouvoirs qui lui sont conférés par la Charte de l’Université de Montréal, telle que modifiée par la présente loi.
Toute nouvelle nomination de membre de l’assemblée universitaire doit être faite conformément à la Charte de l’Université de Montréal, telle que modifiée par la présente loi.
La commission des études de l’Université de Montréal, telle que composée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’exister et d’exercer tous les droits et pouvoirs qui lui sont conférés par la Charte de l’Université de Montréal, telle que modifiée par la présente loi.
Toute nouvelle nomination de membre de la commission des études doit être faite conformément à la Charte de l’Université de Montréal, telle que modifiée par la présente loi.
Les statuts et règlements de l’Université de Montréal adoptés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur dans la mesure de leur compatibilité avec la Charte de l’Université de Montréal, telle que modifiée par la présente loi.
En cas d’incompatibilité, la Charte de l’Université de Montréal telle que modifiée par la présente loi prévaut sur les statuts et les règlements ainsi que sur tout contrat ou entente.
Les règlements concernant la discipline universitaire de l’assemblée universitaire visés par une clause d'une convention collective liant une association de salariés accréditée et l’Université de Montréal sont réputés être des règlements du conseil de l’université après l’entrée en vigueur de la présente loi. Une telle clause continue de s’appliquer aux règlements concernant la discipline universitaire tant et aussi longtemps qu’une telle convention collective demeure applicable.
Aux fins de l’application d'une telle clause, les parties doivent exercer leurs droits de bonne foi, et ce, notamment afin de permettre l’adoption et l’application d’une politique et d’un processus disciplinaire transparents et équitables envers tous les membres de la communauté de l’Université de Montréal, notamment, en matière de harcèlement et de violences à caractère sexuel.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 28 septembre 2018.
33. Contrats d'affiliation
Les statuts établissent les conditions générales des contrats d'affiliation
Statuts de l'Université, Art. 33.01 et 33.02
Les statuts
34. Statuts
L'université peut adopter et modifier tous statuts compatibles avec la présente loi et concernant son administration et les modalités d'application de sa charte, soit, en particulier, la constitution et les attributions de ses divers organismes ainsi que la nomination et les attributions de ses officiers. Les statuts peuvent prescrire des délais pour l'exercice de certains pouvoirs prévus par la charte, et édicter que seuls les détenteurs d'un grade universitaire déterminé ou de son équivalent peuvent faire partie d'un corps universitaire.
Les statuts peuvent être modifiés ou abrogés soit par une résolution du conseil préalablement approuvée par l’assemblée universitaire, soit par une résolution du conseil adoptée à la majorité d’au moins les trois quarts de ses membres, après consultation de l’assemblée universitaire.
Telles modifications ou abrogations entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Les statuts prévalent sur tout règlement de l'université.
Dispositions particulières
36. États financiers
L'université rend public annuellement des états financiers indiquant les sommes affectées aux divers services et facultés, ainsi qu'aux immobilisations.