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/ Secrétariat général

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Dispositions générales

50.00 Application

À moins de dispositions contraires de la charte, des statuts ou des règlements particuliers, les dispositions générales suivantes s'appliquent.

50.01 Durée du mandat

Le mandat d’un membre d’un organisme de l’université, à l’exception du comité exécutif et des conseils de faculté, est de quatre ans et n’est renouvelable consécutivement qu’une seule fois.

Le mandat des membres des conseils de faculté autres que les membres d’office est de trois ans renouvelable consécutivement une fois.

Lorsque le mandat d'un membre d'un comité arrive à échéance pendant l'étude d'une affaire, ce mandat est prolongé, pour cette fin seulement, jusqu'à ce que la décision soit rendue. Les comités visés par cette règle sont : le Comité des différends, le Comité d'appel des différends, les comités de discipline, le Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants et le Comité universitaire d'étude préliminaire des plaintes.

La durée d’un intérim est d’au plus six mois, renouvelable consécutivement une seule fois.

50.02 Entrée en fonction

Une nomination prend effet le premier juin suivant.

Si un mandat commence à une autre date, sa durée est comptée à partir du premier jour de juin le plus rapproché.

50.03 Démission

Une démission prend effet à compter de la date fixée dans la résolution d'acceptation.

50.04 Révocation

Toute révocation a l'effet d'une suspension pendant les sept jours qui en suivent la signification, ou jusqu'à décision finale si elle donne lieu à la procédure d'audition des différends et d'appel; durant ce laps de temps, la personne révoquée demeure titulaire de sa fonction mais ne peut pas en exercer les attributions.

50.05 Absences

Une charge peut être déclarée vacante par toute instance, incluant les instances des corps universitaires et les instances habilitées à adopter un règlement de régie interne en vertu des présents statuts, selon les modalités établies par leur règlement de régie interne.

50.06 Convocation

Le président ou, à défaut, la personne qui a pour fonction de le remplacer, ou le secrétaire convoque les réunions de tout organisme chaque fois qu'il le juge opportun ou qu'au moins le quart de ses membres en font la demande par écrit pour des motifs énoncés dans celle-ci.

50.07 Règlement de régie interne

Le corps universitaire ou le conseil de faculté peut, sous-réserve des dispositions des présents statuts et en conformité avec celles-ci, adopter le règlement de régie interne pour lui-même ou pour les organismes qui y sont rattachés. Dans les facultés départementalisées, le conseil de faculté adopte les règlements des assemblées de département, après consultation de celles-ci. Pour tout autre organisme, cette compétence appartient au comité exécutif, après consultation dudit organisme.

Ces règlements déterminent notamment le quorum, la fréquence des réunions, le mode de convocation et le nombre de membres requis pour convoquer une réunion spéciale.

Tout règlement de régie interne d'un conseil de faculté, d'une assemblée de faculté ou d'une assemblée de département, établissant pour ces organismes un quorum différent de celui qui est prévu à l'article 50.08, n'entre en vigueur qu'après approbation de l'assemblée universitaire.

Les corps universitaires ne peuvent adopter pour eux-mêmes des règles de quorum différentes de celles qui sont prévues à l'article 50.08 ou des règles différentes relatives à la carrière des professeurs et des chercheurs.

Le règlement de régie interne est adopté, modifié et abrogé par une résolution du corps universitaire ou du conseil de faculté, adoptée par au moins les trois quarts des voix.

À défaut pour un corps universitaire ou pour un conseil de faculté d’adopter un règlement de régie interne, le règlement de régie interne adopté conjointement par l’assemblée universitaire et le conseil s’applique.

50.08 Quorum

Le quorum est le tiers des membres. Cependant,

a) le quorum est de 100 personnes dans le cas des assemblées suivantes :

  • l'assemblée de la Faculté des arts et des sciences;
  • l'assemblée de la Faculté de médecine.

b) le quorum de tout comité exécutif est la majorité des membres.

c) le quorum de l’assemblée de faculté de l’École de santé publique est de 25 personnes.

50.09

Une élection prévue par les présents statuts n'est valide que si au moins le tiers des membres habilités à voter y ont participé. Cependant, dans le cas des assemblées de la Faculté des arts et des sciences et de la Faculté de médecine, la participation de cent (100) membres suffit. Dans le cas des assemblées de l’ESPUM, la participation de vingt-cinq membres suffit. Le présent article ne s'applique pas à l'élection de chargés de cours.

50.10 Président de séance

En l'absence du président et de la personne qui a pour fonction de le remplacer, les membres présents désignent un président de séance.

50.11 Vote du président

Le président dispose d'un vote prépondérant.

50.12 Secrétaire

Les membres de chaque organisme désignent leur secrétaire.

50.13 Procès-verbaux

Les procès-verbaux de toute instance dépendant de l'assemblée universitaire, de la commission des études ou d'un conseil de faculté, sont transmis, après approbation, à l'assemblée universitaire, à la commission des études ou au conseil de la faculté selon le cas.