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/ Secrétariat général

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Le comité exécutif

17.01 Pouvoirs

Le comité exécutif assure l'exécution des décisions du conseil.

Il exerce tous les pouvoirs accordés au conseil soit par la charte, soit par les statuts et les règlements de l'université, à l'exception de ceux que le conseil se réserve et de ceux qui sont énumérés au quatrième alinéa de l'article 13.01.

Il fait périodiquement rapport de ses activités au conseil.

Le comité exécutif exerce notamment les pouvoirs ci-après énumérés, à moins que le conseil ne se les réserve :

a) faire les nominations autres que celles prévues à l'article 13.01;

b) nommer tout officier intérimaire, à l’exception du recteur, à l'expiration ou la cessation d’un mandat, en cas de décès, de démission ou d’inhabilité à exercer le mandat, étant entendu que le comité exécutif devra informer le conseil de cette nomination et de la durée de celle-ci au moment de la nomination;

c) préparer le budget, en surveiller et en contrôler l'exécution, effectuer les virements de fonds et voter les suppléments budgétaires, le tout selon les normes fixées par le conseil;

d) établir les états financiers;

e) adopter, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire à l'administration de l'université, et ultérieurement en faire rapport aux instances dont relève cette décision;

f) faire au conseil des recommandations sur toutes matières de la compétence de celui-ci;

g) obtenir communication des procès-verbaux des autres corps et organismes universitaires et, de toute autorité universitaire, les rapports et renseignements qu'il demande;

h) adopter tout règlement concernant sa régie interne.

17.02 Quorum

Le quorum du comité exécutif est la majorité des membres et il doit comprendre au moins un membre qui ne reçoit aucun traitement de l'université.

17.03 Comités de discipline

Le comité exécutif forme les comités de discipline concernant les membres du personnel enseignant et les étudiants.

Le comité de discipline concernant les étudiants entend toute affaire disciplinaire concernant un étudiant.

Le comité de discipline pour les membres du personnel enseignant entend toute affaire disciplinaire de nature académique concernant un membre du personnel enseignant tel que précisé au règlement de l’université.

17.04 Composition du comité de discipline pour les membres du personnel enseignant

Le comité de discipline pour les membres du personnel enseignant se compose de quinze membres nommés selon la procédure suivante :

a) Le comité exécutif nomme cinq professeurs de carrière, cinq professeurs de carrière exerçant des fonctions d’officier, et cinq chargés de cours;

b) Le comité exécutif nomme, parmi les membres, un président et deux substituts du président, chargés de le remplacer en cas d’absence ou d’incapacité d’agir;

c) Toute plainte est traitée par le comité de discipline siégeant en division composée de trois membres nommés par le président. En formant la division, le président tient compte autant que possible de la nature de la plainte et des habiletés particulières des membres;

d) Une division doit être formée de :

i. un professeur de carrière exerçant des fonctions d’officier et

ii. deux professeurs de carrière lorsque la personne visée est un professeur, ou

iii. deux chargés de cours lorsque la personne visée provient de cette catégorie.

17.05 Composition du comité de discipline pour les étudiants

Le comité de discipline pour les étudiants se compose de vingt-deux membres nommés selon la procédure suivante :

a) Le comité exécutif nomme cinq membres exerçant ou ayant exercé la fonction d’officier, ainsi que cinq membres choisis parmi les membres de la communauté universitaire. Le conseil représentant les étudiants nomme douze étudiants provenant d’au moins trois facultés différentes;

b) Le comité exécutif nomme le président ainsi que deux substituts au président, chargés de le remplacer en cas d’absence ou d’incapacité d’agir;

c) Toute plainte déposée au comité est traitée par une division composée de trois membres nommés par le président. En formant la division, le président tient compte de la nature de la plainte et des habiletés particulières des membres;

d) Une division doit être composée de :

i. un officier ou membre ayant exercé une fonction d'officier;

ii. un étudiant;

iii. un membre de la communauté universitaire;

Lorsque la plainte est faite relativement à une infraction à caractère sexuel, la division ainsi formée doit compter au moins deux membres du même genre que la victime présumée de l’infraction.

 

e) Toutefois, lorsque le traitement d’une plainte requiert une expertise particulière qu’aucune des personnes nommées par le comité exécutif ne possède, le président ne désigne que deux membres parmi les personnes prévues au paragraphe d) i. et ii. pour former une division. Le troisième membre est désigné par le président parmi les membres de la communauté universitaire autres que ceux nommés par le comité exécutif, en fonction de l’expertise requise. Lorsque nécessaire, ce troisième membre peut être une personne de l’extérieur de la communauté universitaire. Le comité exécutif, par une résolution adoptée à sa prochaine réunion, nomme le troisième membre ainsi désigné.

f) Lorsqu’à la suite d’un empêchement d’agir, un membre d’une division ne peut poursuivre une instruction, celle-ci peut être validement poursuivie et une décision peut être validement rendues par les deux autres membres.