Les facultés
27.01 Statuts facultaires
Sous réserve des dispositions des présents statuts et en conformité avec celles-ci, toute faculté peut se doter de statuts facultaires concernant, exclusivement :
(i) la composition du conseil de faculté ainsi que de l’assemblée facultaire;
(ii) les mandats des membres du conseil de faculté;
(iii) le mode de nomination des membres non élus du conseil de faculté;
(iv) le comité exécutif de faculté;
(v) les attributions du conseil de faculté;
(vi) la délégation de pouvoirs au comité exécutif de faculté;
(vii) le comité des promotions et le comité des nominations;
(viii) le mode de consultation en vue de la nomination des directeurs de département;
(ix) les délégations de pouvoirs au doyen et aux directeurs de département;
(x) les attributions des directeurs de département;
(xi) la composition et les attributions de l’assemblée de département;
(xii) la composition et le mandat de tout autre comité facultaire;
(xiii) les mécanismes de désignation facultaire des membres du personnel enseignant autre que les professeurs de carrière, les professeurs sous octroi et les chargés de cours.
Les statuts facultaires sont adoptés, modifiés et abrogés par une résolution du conseil, sur recommandation du conseil de faculté adoptée par au moins les trois quarts des voix du conseil de faculté, après consultation de l’assemblée de faculté.
En conformité de l’article 34 de la Charte, les statuts facultaires doivent être approuvés par l’assemblée préalablement à leur soumission au conseil.
À défaut pour une faculté d’adopter des statuts facultaires, seuls les présents statuts s’appliquent.
Nonobstant ce qui précède, (1) les dispositions de l’annexe A des présents statuts sont réputées constituer les premiers statuts facultaires de la FAS, lesquels premiers statuts facultaires peuvent être modifiés et abrogés conformément à ce qui précède, et (2) les dispositions de l’annexe B des présents statuts sont réputées constituer les premiers statuts facultaires de la Faculté de médecine, lesquels premiers statuts facultaires peuvent être modifiés et abrogés conformément à ce qui précède.
Les dispositions de l’annexe C des présents statuts constituent les statuts facultaires de l’École de santé publique, adoptés conformément à ce qui précède.
Les dispositions de l’annexe D des présents statuts constituent les statuts facultaires de la Faculté de l’aménagement, adoptés conformément à ce qui précède.
Les dispositions de l’annexe E des présents statuts constituent les statuts facultaires de la Faculté de médecine vétérinaire, adoptés conformément à ce qui précède.
Les dispositions de l’annexe F des présents statuts constituent les statuts facultaires de la Faculté des sciences de l'éducation, adoptés conformément à ce qui précède.
27.02 Nomenclature des facultés
L'université comprend les facultés suivantes :
la Faculté de droit
la Faculté de médecine
la Faculté des arts et des sciences
la Faculté de médecine dentaire
la Faculté de pharmacie
la Faculté de musique
la Faculté des sciences infirmières
la Faculté des sciences de l'éducation
la Faculté de l'aménagement
la Faculté de médecine vétérinaire
la Faculté de l'éducation permanente
l’École de santé publique
Tout département, institut ou école de l'université, autre que l’École de santé publique, est rattaché à une faculté ou, à défaut, au comité exécutif.
Charte de l'Université, Art. 27