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/ Secrétariat général

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A – Personnel enseignant

27.03 Catégories d'enseignants

Le personnel enseignant comprend les professeurs de carrière, les professeurs sous octroi, les attachés de recherche, les professeurs invités, les professeurs associés, les chargés d’enseignement, les chargés de cours, et toute autre catégorie déterminée par l’autorité compétente.

On distingue parmi les professeurs de carrière qui constituent le corps professoral, trois rangs : les titulaires, les agrégés et les adjoints. Dans certaines facultés, on retrouve parmi les professeurs de carrière des professeurs de clinique, titulaires, agrégés ou adjoints.

Les professeurs sous octroi ont également trois rangs : les titulaires, les agrégés et les adjoints.

La Faculté de l'éducation permanente n'a pas de corps professoral.

27.04 Nomination du personnel enseignant

Les professeurs de carrière et les professeurs sous octroi sont nommés par le conseil à la suite de consultations et recommandations dont les modalités sont déterminées par les règlements de l'assemblée universitaire.

Sous réserve d'une délégation de pouvoirs consentie conformément à l'article 14 de la charte, la nomination ou l'engagement des membres du personnel enseignant d’une faculté autre que les professeurs de carrière, les professeurs sous octroi et les chargés de cours, se fait de la façon prévue aux statuts facultaires dont s’est dotée une faculté, le cas échéant.

27.05 Obligations

Les membres du personnel enseignant se conforment aux règlements, directives, politiques et procédures de l'université et à ceux des facultés et organismes sous l'autorité desquels ils se trouvent.

27.06 Promotions

L’assemblée universitaire adopte tout règlement concernant la nomination et la promotion des professeurs.

27.07 La promotion des professeurs et des chercheurs

La promotion des professeurs et des chercheurs est faite par le conseil à la suite de consultations et recommandations dont les modalités sont déterminées par les règlements de l'université.

27.08 Traitement des différends

a) Tout différend concernant l’application des règlements établis en vertu des articles 27.06 et 27.07 ainsi que tout différend sur le non-renouvellement des chercheurs pour un motif autre que budgétaire, peut être soumis au comité des différends, constitué à cette fin par l’assemblée universitaire et composé de professeurs.

b) Un professeur visé par le Règlement relatif au statut de certains membres du personnel enseignant ou un chercheur visé par le Règlement relatif au statut de certains chercheurs et attachés de recherche, dans le cas de refus de renouvellement, d'octroi de permanence ou de promotion, ne peut se prévaloir des dispositions du présent article.

c) L'assemblée universitaire désigne comme président un professeur ayant une formation juridique.

d) Tout différend est entendu par une division du comité composée de trois membres désignés par le président du comité ou, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, par le vice-président du comité.

e) Chacune de ces divisions est présidée par un membre possédant une formation juridique.

f) Tout différend peut être soumis par le professeur ou par le chercheur intéressé dans un délai de soixante jours à compter du moment où il prend connaissance du fait qui y donne lieu. Cependant un différend ne peut en aucun cas être soumis plus de quatre-vingt-dix jours après ledit fait.

g) Le président de la division donne au professeur ou au chercheur et aux autorités intéressées un avis de dix jours francs précisant la nature et l'objet du différend ainsi que le lieu et l'heure de l'audition.

h) Le différend doit être entendu par une division dans les soixante jours de la date où il est soumis.

i) Le professeur ou le chercheur peut comparaître à l'audition et se faire représenter par un avocat ou être assisté d'une autre personne; il peut faire entendre des témoins et contre-interroger les témoins produits par une partie qui a des intérêts opposés, selon les règles du droit commun. Les témoignages sont enregistrés et, s'il en fait la demande, le professeur ou le chercheur en reçoit la transcription.

j) La division rend une décision motivée dont copies sont immédiatement adressées au recteur et au professeur ou au chercheur sous pli recommandé ou certifié. La décision doit être rendue dans les soixante jours qui suivent la fin de l'audition du différend.

k) La division ne peut apprécier que la validité de la décision rendue. Elle peut alors prononcer la nullité de cette décision pour cause de défaut ou d’excès de juridiction, de vice de forme causant préjudice, d’erreur de droit, d’abus de pouvoir, de discrimination, de parti pris, d’arbitraire ou autre forme d’injustice.

l) Lorsqu’elle prononce la nullité, la division, s’il y a lieu, ordonne à l’autorité compétente de procéder à la révision du dossier en prenant les mesures appropriées pour prévenir toute injustice. Elle peut, en outre, faire à l’autorité compétente toute recommandation jugée utile.

m) Dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision de la division, l’une ou l’autre des parties peut faire appel devant un comité dit comité d’appel des différends. Ce comité est formé de deux membres nommés par le conseil de l’université, de deux membres nommés par l’assemblée universitaire et d’un membre qui préside, désigné par les quatre premiers à l’occasion de chaque appel. Le conseil de l’université et l’assemblée universitaire doivent en outre nommer au comité chacun quatre membres substituts. L’avis d’appel est adressé au président du comité des différends sous pli recommandé ou certifié.

n) Le comité d’appel procède à la révision du dossier selon la procédure qu’il détermine, entend les plaidoyers des parties et peut soit confirmer, soit infirmer ou modifier la décision dont il est fait appel.

o) La décision de la division ou, s’il y a appel, celle du comité d’appel, est finale et exécutoire et lie toutes les parties.