C – Officiers
28.01 Nomination du doyen, à l'exception du doyen de la FEP
A- Formation du comité
a) Le doyen d'une faculté est nommé par le conseil avec la participation de la communauté facultaire. À cette fin, le conseil forme un comité, présidé par le recteur ou le vice-recteur qu'il désigne, et composé en outre de deux membres nommés par le conseil, de six membres nommés par le conseil de la faculté, dont deux professeurs de carrière, un étudiant, un diplômé, un chargé de cours lorsque la faculté compte au moins 10 chargés de cours et de toute autre personne prévue aux statuts facultaires.
B- Profil de candidature
b) Le comité, selon les modalités approuvées par le conseil, consulte la communauté facultaire sur les enjeux et défis de la faculté afin de dresser un profil type de la candidature recherchée pour le poste de doyen.
c) Lors d’une réunion du conseil de faculté convoquée à cette fin, le comité soumet, pour avis, son rapport sur les enjeux et défis et sur le profil type de la candidature. Le rapport et l’avis du conseil de faculté sont par la suite transmis au conseil qui peut alors formuler ses observations quant à la suite du mandat qu’il confie au comité.
C- Appel de candidatures
d) Après avoir rendu public le profil de la candidature recherchée, le comité adresse aux membres de l'assemblée de faculté un bulletin les invitant à y inscrire le nom et la fonction des personnes qu'ils considèrent aptes à occuper la charge de doyen et leur demandant de retourner leur bulletin au président du comité dans le délai fixé par le comité.
e) Le comité lance un appel de candidatures public selon les modalités qu’il juge appropriées.
La liste des candidats n’est pas rendue publique.
f) Le comité effectue les consultations qu’il juge appropriées.
D- Délibérations
g) Le comité entend les candidats et délibère. Il présente ses recommandations au conseil, accompagnées d'un rapport circonstancié de ses délibérations.
Le conseil nomme doyen l'une des personnes qui lui sont ainsi recommandées, ou toute autre personne après avoir consulté le comité à son sujet.
28.02 Abrogé
28.03 Nomination du doyen de la FEP
Le doyen de la Faculté de l'éducation permanente est nommé par le conseil avec la participation de la communauté facultaire. À cette fin, le conseil forme un comité, présidé par le recteur ou le vice-recteur qu’il désigne et composé en outre de deux membres nommés par le conseil, de six membres nommés par le conseil de faculté dont un étudiant, un diplômé, deux chargés de cours, un responsable de programmes de la FEP, et un représentant des facultés partenaires parmi les membres du conseil de faculté.
Le doyen est nommé selon la procédure prévue à l’article 28.01, à l’exception des alinéas a) et d) qui ne s’appliquent pas.
28.04 Mandat
a) Le mandat d'un doyen est d’au plus cinq ans. Un doyen ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
b) Le conseil décide du renouvellement d’un doyen après consultation du conseil de faculté sur son opportunité. Le conseil établit les modalités de cette consultation et forme à cette fin un comité présidé par le recteur ou son représentant et composé d'un membre nommé par le conseil et de deux membres nommés par le conseil de la faculté.
c) Abrogé
28.05 Attributions du doyen
Les attributions du doyen sont les suivantes :
a) il est responsable de l'organisation, de l'administration et du fonctionnement de sa faculté sous l'autorité des corps universitaires compétents et avec le concours des organismes de la faculté;
b) il dirige les études de sa faculté. Il est responsable de l’élaboration des programmes d'études après avoir consulté les doyens des facultés intéressées et avec le concours des organismes de sa faculté. Il veille à l'application des règlements pédagogiques les concernant. Dans l'élaboration des programmes de deuxième et troisième cycles, il consulte l'officier responsable des études supérieures et postdoctorales ou son représentant;
c) il participe à la nomination et à la promotion des professeurs et des chercheurs ainsi qu'à l'engagement des autres membres du personnel enseignant selon les modalités déterminées par les règlements de l'université;
d) il est consulté sur l'engagement d'un enseignant à la Faculté de l'éducation permanente lorsqu'il s'agit d'un enseignement dans une discipline ou un champ d'études de sa faculté;
e) il convoque et préside les réunions du conseil de faculté qu'il consulte sur toute question importante;
f) il représente sa faculté;
g) il approuve ou modifie le budget de chaque département, s’il y a lieu, et, prépare le budget de sa faculté et, après l'avoir présenté, en discute avec les officiers de l'université et les instances compétentes;
h) il administre le budget et, après consultation du conseil de faculté, peut effectuer à l'intérieur de celui-ci les virements appropriés conformément aux normes et critères établis à cet égard par le comité exécutif.
Le présent article ne s'applique pas à la Faculté de l'éducation permanente.
28.06 Abrogé
28.07 Attributions du doyen de la FEP
En plus des responsabilités prévues à l’article 28.05, à l’exception des alinéas b) et c) de l’article 28.05 qui ne n’appliquent pas, le doyen de la Faculté de l’éducation permanente a les attributions suivantes :
a) il dirige les études de sa faculté; il est responsable de l’élaboration des programmes d'études de sa faculté, après avoir consulté les doyens des facultés intéressées et avec le concours des organismes de sa faculté; il veille à l'application des règlements pédagogiques les concernant;
b) il met à la disposition des facultés qui le désirent, et selon les moyens dont il dispose, les services de sa faculté;
c) il propose ou approuve l'affectation aux programmes de sa faculté de professeurs et de chargés d'enseignement d'autres facultés; et
d) il participe à l'élaboration, par les corps universitaires compétents, des normes et critères d'engagement de chargés de cours et également des normes d'affectation de professeurs et de chargés d'enseignement aux programmes destinés spécifiquement à des étudiants adultes et fait les recommandations qu'il juge utiles à ce propos; il voit à l'application de ces normes et critères dans sa faculté.
28.08 Nomination du vice-doyen et mandat
À la demande du doyen, le conseil nomme un ou plusieurs vice-doyens.
Le mandat de vice-doyen se termine le jour de la nomination d'un nouveau doyen. Cependant le nouveau doyen peut prolonger, pour une période n'excédant pas quatre mois, le mandat de vice-doyen.
28.09 Attributions du vice-doyen et remplacement
Le vice-doyen assiste le doyen et exerce les pouvoirs que celui-ci lui délègue.
Il remplace le doyen en cas d'absence prolongée, d'incapacité totale ou de vacance de la charge. S'il y a plusieurs vice-doyens, le comité exécutif peut, après consultation du conseil de faculté, désigner celui d'entre eux qui remplace le doyen.
28.10 Nomination du secrétaire de faculté
Le secrétaire de faculté est nommé par le conseil, sur la recommandation du doyen.
Son mandat se termine le jour de la nomination d'un nouveau doyen. Cependant le nouveau doyen peut prolonger, pour une période n'excédant pas quatre mois, le mandat du secrétaire de la faculté.
28.11 Attributions du secrétaire de faculté
Le secrétaire de faculté assiste le doyen.
Il rédige les procès-verbaux des réunions du conseil et de l'assemblée de la faculté et il les signe avec le doyen.
Il tient les archives de la faculté, conformément aux règlements de celle-ci et de l'université.
28.12 Nomination du directeur de département
Le directeur de département est nommé par le conseil sur la recommandation du conseil de la faculté approuvée par le doyen, tel que prescrit par les statuts facultaires dont s’est dotée une faculté, le cas échéant, sous réserve des dispositions ci-dessous :
a) La consultation de l'assemblée du département est faite par un comité présidé par le doyen ou son délégué et composé en outre d'au moins trois autres membres nommés par le conseil de la faculté;
b) Le comité adresse aux membres de l'assemblée de département un bulletin en les invitant à y inscrire le nom et la fonction des personnes qu'il considère aptes à occuper cette charge et leur demandant de retourner leur bulletin au président dans le délai fixé par le comité;
c) Le comité dresse la liste des personnes proposées. Il peut y ajouter le nom d'autres personnes et en éliminer les candidatures qui, de l'avis unanime du comité, sont jugées frivoles;
d) Au cours d'une réunion de l'assemblée de département convoquée à cette fin, chaque membre présent inscrit sur un bulletin, dans un ordre préférentiel, un nombre déterminé de noms parmi ceux apparaissant sur la liste. Le scrutin peut être fait de manière électronique à distance;
e) Le comité dépouille le scrutin;
f) Le comité reçoit les personnes qui désirent se faire entendre individuellement ou en groupe;
g) Le comité reçoit les candidats et délibère, et, dans ses recommandations, doit s'en tenir aux personnes proposées pour le scrutin consultatif. Il présente ses recommandations au conseil de faculté, accompagnées d'un rapport circonstancié de ses délibérations et rend public, si ce n'est pas déjà fait, les résultats du scrutin consultatif;
h) Le comité communique aux personnes qui ont droit d'être informées des résultats de la consultation uniquement les noms des personnes dont il recommande la nomination, et ce dans l'ordre alphabétique;
i) Le comité adresse au conseil sa recommandation pour un ou des candidats.
28.13 Mandat
a) Le mandat d'un directeur de département est de quatre ans. En cas de mandats consécutifs, lesquels ne peuvent excéder quatre ans, seul le deuxième peut faire l'objet de la procédure de renouvellement. Le conseil décide de ce renouvellement après consultation de l'assemblée de département sur son opportunité. Le conseil de la faculté forme à cette fin un comité et établit les modalités de cette consultation;
b) Pour tout autre mandat, la procédure de nomination initiale s'applique.
28.14 Directeur intérimaire
En cas d'absence prolongée, d'incapacité d'agir ou de vacance de la charge de directeur de département, le comité exécutif peut nommer un directeur intérimaire sur recommandation du doyen. Cette nomination vaut pour un mandat n'excédant pas six mois, renouvelable deux fois consécutivement.
28.15 Attributions du directeur de département
Sous l'autorité du doyen de sa faculté, le directeur de département est responsable de l'organisation, de l'administration et du fonctionnement de son département.
a) Il préside l’assemblée départementale ou le comité directeur de son département et en assure la préparation et les suivis adéquats;
b) Il veille à l'élaboration des programmes d'études du département et à l'application de tout règlement pédagogique touchant ces programmes. Dans l'élaboration des programmes de deuxième et de troisième cycles, lorsqu’applicable, il consulte l'officier responsable des études supérieures et postdoctorales ou son représentant;
c) Il veille au recrutement du personnel enseignant;
d) Il est consulté sur l'engagement ou l‘affectation d'un enseignant à la Faculté de l'éducation permanente lorsqu'il s'agit d'un enseignement dans une discipline ou un champ d'études de son département;
e) Il prépare le budget du département, s’il y a lieu, en consultation avec l'assemblée de département, conformément aux normes et critères de l'université, et le présente au doyen;
f) S’il y a lieu, il présente avec le doyen le budget du département et participe à sa discussion, devant les officiers de l'université et les instances compétentes;
g) Il administre le budget de son département et, avec l'approbation du doyen, peut effectuer à l'intérieur de celui-ci les virements appropriés conformément aux normes et critères de l'université.
28.16 Nomination des premiers officiers
Lors de la création d'une faculté, le conseil nomme les premiers officiers sur la recommandation du recteur qui se fait assister par un comité de l'assemblée universitaire nommé à cette fin.
Charte de l'Université, Art. 28