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Articles 1.01 à 1.05

1.01 Statuts

Les présentes dispositions constituent les statuts de l'université; leur numérotation est établie en corrélation avec les articles de la charte.

1.02 Interprétation

Dans les présents statuts, à moins que le contexte n'impose un sens différent, on entend par :

a) « assemblée » : l'assemblée universitaire;

b) « chargé de cours » : un chargé de cours a pour fonction principale l’enseignement. Il est nommé sur une base contractuelle et peut exercer des droits politiques afférents à sa fonction. L’expression « chargé de cours » comprend le chargé de clinique, chargé de formation pratique, chargé de formation clinique, superviseur de stage, accompagnateur de musique et coach vocal.

c) « comité exécutif » : le comité exécutif de l'université;

d) « commission des études » : la commission des études de l’université;

e) « conseil » : le conseil de l'université;

f) « département » : un département, un institut ou une école rattachée à une faculté;

g) « écoles affiliées » : l'École polytechnique de Montréal et HEC Montréal;

h) « étudiant » : personne inscrite ou autorisée à s’inscrire à au moins un cours offert par une faculté, un département, un institut ou une école, participant à un stage ou à toute autre activité pédagogique de l’université, que ce soit à titre d’étudiant régulier, d’étudiant libre, d’étudiant auditeur, d’étudiant en programme d’échanges ou d’étudiant visiteur.

i) « personnel » : tout personnel à l'exclusion du personnel enseignant.

j) « personnel enseignant » : le personnel enseignant comprend les professeurs de carrière, les professeurs sous octroi, les attachés de recherche, les professeurs invités, les professeurs associés, les chargés d’enseignement, les chargés de cours, et toute autre catégorie déterminée par l’autorité compétente.

k) « professeur de carrière » : le professeur de carrière est un professeur adjoint, un professeur agrégé ou un professeur titulaire qui exerce les quatre fonctions professorales que sont l’enseignement, la recherche, le rayonnement et la contribution au fonctionnement de l’institution et qui est nommé dans une perspective de permanence. Il peut exercer tous les droits politiques. Ensemble, les professeurs de carrière constituent le corps professoral de l’université.

l) « professeur sous octroi » : le professeur sous octroi est celui qui poursuit de façon autonome un programme de recherche et qui bénéficie d’un appui salarial de durée déterminée pendant son engagement. Il contribue aux autres fonctions professorales et il doit posséder pour un rang donné (adjoint, agrégé ou titulaire) des qualifications équivalentes à celles qui sont exigées des professeurs de carrière.

1.03 Interprétation

Pour les fins des articles 27.07 et 27.08, le terme « professeur » comprend les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement de clinique à la Faculté de médecine.

1.04 Interprétation

Pour les fins des articles 29.01, 29.02, 30.01, 31.01 le mot « professeur » comprend les chargés d'enseignement.

1.05 Interprétation

Aux fins des présents statuts, le terme « faculté » comprend l’École de santé publique.